Rejet 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 août 2025, n° 2512103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, complétée par des pièces enregistrées le 16 juillet 2025, Mme B C, représentée par Me Sanchez-Rodriguez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours sur le recours qu’elle a formé contre la décision du 21 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer un visa de long séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de la dégradation des conditions de sécurité au Mali, et particulièrement à Bamako où elle est désormais installée, dès lors qu’en tant que femme isolée du fait de l’absence de son mari installé en France, elle craint d’être la cible de groupes armés terroristes ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle allègue que les documents d’état civil produits ne permettent pas de conclure à leur authenticité ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son identité dès lors que celle-ci est établie par les documents d’état civil produits ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, son époux M. D E résidant en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par Mme C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le numéro 2512146 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Gourmelon, juge des référés,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui confirme ses écritures et insiste sur l’absence de démonstration d’une situation d’urgence, en dépit de la dégradation de la situation sécuritaire au Mali.
Mme C n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante malienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur le recours qu’elle a formé contre la décision du 21 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 21 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Bamako a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, Mme C se borne à faire état de la dégradation de la situation sécuritaire au Mali et particulièrement à Bamako, et aux risques qu’elle encourt de la part de groupes armés en tant que femme isolée. Ces éléments généraux de contexte, qui ne sont pas assortis de précisions sur les conditions concrètes de vie de la requérante au Mali, ne suffisent toutefois pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Cette condition ne peut être regardée comme remplie.
5. Il s’ensuit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme C doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 août 2025.
La juge des référés,
V. GOURMELON
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Avis ·
- Conclusion ·
- Voie publique ·
- Réception ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Région ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépense ·
- Ordures ménagères ·
- Collectivités territoriales ·
- Traitement des déchets ·
- Déchet ménager ·
- Collecte ·
- Enlèvement ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Traitement
- Visa ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Recours administratif ·
- Liberté
- Mayotte ·
- Échelon ·
- Stage ·
- Ancienneté ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Éviction ·
- Professeur ·
- Certificat d'aptitude ·
- Stagiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Indivision ·
- Premier ministre ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Recours contentieux ·
- Propriété ·
- Procédures fiscales ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Notification ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Jugement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Retraite ·
- Police ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Subvention
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Épouse ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Boulangerie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.