Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2500061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour présentée le 13 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente et le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en méconnaissance de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 7 b et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles.
Un mémoire présenté par le préfet des Hauts-de-Seine a été enregistré le 16 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué.
Vu :
l’ordonnance n°2500053 du 15 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 29 septembre 1956, était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », valable du 16 juin 2022 au 15 juin 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 13 juin 2023. Il a alors été muni de récépissés, le dernier expirant le 15 juillet 2024. Le 29 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé compte tenu des suites réservées à sa demande de titre de séjour. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ». Lorsque qu’une demande a été formulée devant une autorité administrative, que celle-ci ait été compétente ou non pour en connaître, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur celle-ci est, dans tous les cas, réputée émaner de l’autorité compétente.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé le renouvellement de son certificat de résidence au préfet des Hauts-de-Seine de sorte que le silence gardé sur sa demande est réputé émaner de cette autorité. La décision attaquée, en raison de son caractère implicite, est donc réputée avoir été prise par l’autorité investie du pouvoir de la prendre, en l’occurrence le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour, de l’illégalité du refus du préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pris en méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du « ministre chargé de l’emploi », un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
6. Si M. B… justifie, par la production d’un certificat de contrôle médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 5 janvier 2015, avoir réalisé un contrôle médical d’usage, il ne justifie toutefois pas, par les seules pièces versées au dossier disposer d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 7bis de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années (…) ».
8. En l’espèce, si M. B… justifie avoir sollicité le renouvellement de son certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié », il ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet aurait été saisi d’une demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir à examiner le droit au séjour du requérant sur le fondement des stipulations précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé ni de lui avoir refusé de lui délivrer une telle carte de séjour. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, M. B… ne justifie pas entrer dans les prévisions des stipulations de l’article 7b de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées peut être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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