Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er août 2025, n° 2506872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. C D, assisté par son curateur, l’association ALEFPA-Service MJPM Ariane, selon jugement du tribunal judiciaire de Lille du 10 janvier 2025, et représenté par Me Dangleterre, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 mai 2023 du préfet délégué pour la défense et à la sécurité du Nord qui a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de la décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire et de réexaminer sa situation selon une procédure régulière dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa dernière période rémunérée de congé de longue durée s’achève le 31 août 2025 ce qui le laissera sans aucune ressource alors qu’il justifie d’ores et déjà se trouver en situation de grande précarité financière et qu’il a, depuis le dépôt de sa requête au fond, épuisé toute son épargne ;
— contrairement à ce que soutient l’administration dans sa décision, il n’entend pas obtenir la reconnaissance d’un accident de service mais celle d’une maladie contractée en service ;
— la décision du 12 mai 2023 est entachée d’incompétence, en l’absence de délégation régulière de sa signataire ;
— elle méconnaît l’obligation de motivation issue des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— contrairement à ce que soutient le préfet dans sa défense au fond, sa demande était complète comme en atteste les courriers accusant réception de cette demande et du dépôt des pièces complémentaires ;
— les dispositions de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 prévoient que le délai de deux ans imparti à l’agent pour déposer une demande, court de la date à laquelle il est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et l’activité professionnelle et cette date est, en l’espèce, celle du 24 mars 2021 de sorte que sa demande de reconnaissance, datée du 2 février 2022 n’était pas tardive ;
— cette tardiveté ne serait pas davantage acquise au regard de la date de son premier congé de longue durée le 31 août 2020 ;
— la préfecture sollicite implicitement une substitution de motifs qui ne saurait être retenue en ce qu’elle le priverait d’une garantie tenant à l’obligation pour l’administration d’informer l’agent en cas d’incomplétude du dossier, conformément à l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 ;
— son cas aurait dû être examiné par la commission de réforme en application des dispositions de l’article 47-6 du même décret ;
— une maladie professionnelle peut être reconnue comme imputable au service alors même qu’elle serait rattachée à un fait qui aurait pu être considéré comme accident de service et en l’espèce, il a bien saisi l’administration d’une telle demande ;
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord demande au juge des référés de rejeter la requête.
Il soutient que :
— l’urgence ne peut être regardée comme établie dès lors que le requérant perçoit encore, jusqu’au 30 août prochain, un demi-traitement au titre de son congé de longue durée et que, dans la perspective de son placement en disponibilité, il est susceptible de percevoir des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie ;
— la décision attaquée n’est pas entachée d’incompétence ;
— la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service ne peut être accordé que sur la base d’une déclaration d’accident de service accompagnée des pièces nécessaires faite dans le délai de quinze jours à compter de l’accident ou si le certificat médical établissant le lien entre l’invalidité et l’accident est établi moins de deux ans après cette date, dans les quinze jours de cette constatation médicale ;
— or, la déclaration de maladie professionnelle n’était pas accompagnée des pièces médicales nécessaires et eu égard à la date de première constatation, par certificat médical du 31 août 2020, la demande était tardive.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2306752 enregistrée le 24 juillet 2023 par laquelle M. D demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025 à 11 heures :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Dangleterre, représentant M. D, qui a repris le contenu de ses écritures, insiste sur l’urgence de la situation financière du requérant, au bord du surendettement et qui ne saurait être réglée par le versement d’indemnités journalières d’un montant encore bien inférieur au demi-traitement qu’il perçoit, outre la perte de la prime d’activité ;
— les observations de M. B, représentant le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord qui a repris le contenu de ses écritures et produit une pièce à l’audience, communiquée au requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la situation financière de M. D qui se trouve placé, depuis le 31 août 2023, en congé de longue durée à demi-traitement, s’est progressivement dégradée. Ces ressources se réduiront encore avec son placement en disponibilité à compter du 31 août 2025, qui ne lui ouvre droit qu’au versement des indemnités journalières du régime général de l’assurance maladie et justifie d’importantes charges. Il doit être regardé comme démontrant de manière suffisante l’urgence qui s’attache, depuis le dépôt de sa requête au fond, à ce que soit prise une mesure provisoire en référé.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. () « . Aux termes de l’article L. 822-20 de ce code : » () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ".
4. Aux termes de l’article 47-2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 visé ci-dessus : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits () ». Aux termes de l’article 47-3 du même décret : « () II. La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle () IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée () ».
5. En l’état de l’instruction, présente un caractère sérieux de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée du 12 mai 2023 le moyen tiré par M. D de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord ne pouvait légalement se borner à regarder sa demande du 28 janvier 2022 comme une déclaration d’accident de trajet, s’agissant de l’agression subie le 12 avril 2019 au cours d’un trajet entre son domicile et son travail, et en déduire qu’elle était nécessairement tardive alors même que cette déclaration de maladie professionnelle était déposée et avait été complétée moins de deux ans après la première constatation médicale, que celle-ci ait été opérée soit le 24 mars 2021 soit le 31 août 2020, du lien entre le syndrome post-traumatique dont le requérant est affecté et l’agression du 12 avril 2019. Présente également le même caractère sérieux le moyen subséquent tiré de ce que la situation de M. D aurait dû être précédée de la consultation prévue à l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ainsi que celle de la décision qui a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord de réexaminer la situation de M. D, selon une procédure régulière, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte. Cette exécution implique également que M. D puisse provisoirement bénéficier, sans portée rétroactive, des droits reconnus par les dispositions du décret du 14 mars 1986 aux agents en instance de décision sur une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur les frais liés au litige :
8. L’Etat étant partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à M. D d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 mai 2023 du préfet de la zone de défense et de sécurité Nord refusant l’imputabilité au service de la maladie déclarée par M. D est suspendue de même que celle de la décision rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord de réexaminer la situation de M. D, selon une procédure régulière, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification, et, dans cette attente, de lui faire bénéficier, sans portée rétroactive, des droits reconnus par les dispositions du décret du 14 mars 1986 aux agents en instance de décision sur une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. C D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Fait à Lille, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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