Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 19 mars 2026, n° 2512576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2025 et 11 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, dès lors que sa demande a été examinée sur le mauvais fondement, qu’il remplit les conditions d’admission exceptionnelle au séjour, que le préfet n’a pas pris en compte les caractéristiques de son emploi ;
- elle est entachée d’une erreur de droit du fait de ce défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de tire de séjour qui en constitue le fondement.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas formulé d’observations mais a produit des pièces enregistrées le 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellouch,
- et les observations de Me Cabral de Pinto substituant Me Monconduit, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 3 avril 1997, est entré en France le 1er avril 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 18 octobre 2024, il a sollicité du préfet des Yvelines son admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir général de régularisation. Par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas toutes les conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France le 1er avril 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, y réside de façon continue depuis lors, justifiant ainsi d’une présence en France de plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort en outre des bulletins de paie, relevés de comptes bancaires et avis d’imposition produits que le requérant a exercé de manière continue une activité professionnelle de pâtissier dès son entrée sur le territoire français, d’abord à temps partiel entre avril et septembre 2019 puis à temps complet depuis le 1er septembre 2019 dans le cadre de contrats à durée indéterminée conclus avec trois employeurs successifs, dont les deux derniers ont chacun présenté en sa faveur une demande d’autorisation de travail pour un emploi de pâtissier, en 2024 et 2025, afin de soutenir ses démarches de régularisation. Le requérant justifie également avoir déclaré l’ensemble de ses revenus auprès de l’administration fiscale et produit ses avis d’imposition depuis 2019, qui font état d’un revenu fiscal de référence en cohérence avec les revenus figurant sur ses bulletins de paie. En outre, le métier de pâtissier qu’il exerce, bien qu’il ne figure pas sur la liste des métiers en tension, relève d’un secteur marqué par des difficultés de recrutement en Ile-de-France. Enfin, l’intéressé n’a jamais causé de trouble à l’ordre public. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de l’insertion professionnelle réelle et stable dont il justifie depuis son entrée sur le territoire français, M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office en exécution de cette obligation est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La présidente rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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