Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mai 2025, n° 2504552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Guérin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er avril 2025 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Pranière de La Fouillouse a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de quatre mois dont deux mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’EHPAD La Pranière de La Fouillouse de la réintégrer à titre provisoire dans ses fonctions, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, et de la maintenir en congé d’invalidité temporaire imputable au service avec versement de son plein traitement sur la période en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD La Pranière la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dans le cas d’une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération pour une durée qui excède un mois ; la sanction d’exclusion temporaire a pour effet de la priver de toute rémunération, depuis le 8 avril 2025, pour une durée de deux mois, alors qu’elle était placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision méconnait les dispositions de l’article 9 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 et de l’article 53 du décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 dès lors que les membres du conseil de discipline n’ont pas été informé des motifs ayant conduit l’autorité à prendre une sanction, contrairement à l’avis rendu par le conseil de discipline ;
* la sanction a été prise à l’issue d’une enquête administrative n’ayant pas respecté le principe d’impartialité, la directrice de l’établissement ayant dès le mois d’octobre 2022 affiché son hostilité à son égard et à celle de sa collège membre du syndicat ; les entretiens ne se sont pas tenus dans le respect des principes de confidentialité et de discrétion professionnelle ;
* la sanction est fondée sur des faits prescrits, car commis plus de trois années avant le jour où l’administration en a eu connaissance ;
* la matérialité des faits n’est pas établie, aucun fait précis n’étant retenu par l’administration, alors au surplus que les témoignages recueillis confondent souvent son action et celle de son binôme, qui a déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire ;
* la décision est disproportionnée ;
* la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle est uniquement motivée par son activité syndicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, l’EHPAD La Pranière, représenté par Me Temps, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, en l’absence de justifications suffisantes des incidences de cette privation de revenus sur la situation de la requérante, dont le conjoint exerce une activité professionnelle ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le n°2504550 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Guérin, représentant Mme B, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— Me Temps, représentant l’EHPAD la Pranière, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme B, exerce depuis 2009 les fonctions d’aide-soignante au sein de l’EHPAD La Pranière, sur le territoire de commune de La Fouillouse. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er avril 2025 par laquelle la directrice de l’EHPAD La Pranière de La Fouillouse lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois dont deux avec sursis.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’apparaît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Mme B, partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente l’EHPAD La Pranière tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD La Pranière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’EHPAD La Pranière.
Fait à Lyon, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Contestation ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Trouble ·
- Associations ·
- Risque ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Manifestation sportive
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Avancement ·
- Courriel ·
- Recours juridictionnel ·
- Rejet ·
- Agriculture ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Maire ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Chiffre d'affaires ·
- Logement ·
- Famille ·
- Salaire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Langue ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Attestation ·
- Liste ·
- Réintégration ·
- Madagascar ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- Gibier ·
- Dégât ·
- Conseil d'administration ·
- Forêt ·
- Délibération ·
- Lot ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Participation
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Date certaine ·
- Île-de-france ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit au travail ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
- Décret n°89-822 du 7 novembre 1989
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.