Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2201211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2022 et des mémoires enregistrés les 4, 8 et 30 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle le conseil d’administration de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle a appliqué une surtaxe à l’hectare sur ses lots de chasse, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— la requête est recevable ;
— la décision de lui appliquer une surtaxe à l’hectare a été prise par une autorité incompétente ; les dispositions des articles L. 426-5 et R. 421-34 du code de l’environnement ont été méconnues ;
— la décision n’est pas motivée, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de vote de l’assemblée générale ;
— elle méconnait le principe d’individualisation des peines ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la disproportion excessive entre la sanction et les manquements ;
— elle est entachée d’un manque d’objectivité et d’une rupture d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en intervention en date du 3 août 2022, l’Office national des forêts demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil d’administration de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle en date du 26 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle de lui rembourser l’intégralité des sommes perçues en application de la surtaxe litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération litigieuse a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 421-8 du code de l’environnement et des articles 3 et 7 du modèle de statuts, en l’absence de réunion préalable du conseil d’administration, avec le quorum requis, pour voter la proposition de cotisation ; la convocation de l’assemblée générale et la communication de l’ordre du jour sont irrégulières, en méconnaissance de l’article 11 du modèle de statuts ;
— la décision n’est pas motivée en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la délibération contestée n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, la fédération étant incompétente pour décider du principe et de l’application d’une surtaxe sanctionnant le comportement de certains adhérents ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, la méconnaissance des critères de sanction par M B n’est pas démontrée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 et 19 mai 2023 et le 22 janvier 2024, la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle, représentée par Me Zillig, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B et de l’ONF d’une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’intervention de l’ONF est irrecevable ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 29 janvier 2025, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions propres de l’ONF tendant au remboursement des sommes versées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire en date du 11 février 2020 portant modèle de statuts des fédérations départementales de chasseurs ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Zillig, représentant la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est locataire de lots de chasse dans le massif n° 12 en forêt de Champenoux. Par une délibération en date du 23 avril 2021, l’assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle a décidé de « surtaxer » les territoires de chasse responsables de dégâts récurrents de grands gibiers. Par une délibération du 26 avril 2021, le conseil d’administration de la fédération départementale a arrêté la liste des territoires de chasse concernés. Par un courrier du 3 mai 2021, le président de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle a notifié à M. B l’application de cette « surtaxe » pour les lots sur lesquels il exerce le droit de chasse. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de la délibération du conseil d’administration en date du 26 avril 2021.
Sur l’intervention de l’Office national des forêts :
2. L’Office national des forêts, redevable de la surtaxe décidée par la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle en qualité de titulaire du droit de chasse exercé sur le lot de chasse n° 120/38 situé en forêt domaniale de Champenoux, a un intérêt direct et certain à l’annulation de la délibération du conseil d’administration de la fédération en date du 26 avril 2021 en tant qu’elle applique à M. B la surtaxe sur ce lot de chasse. Son intervention au soutien des conclusions de M. B tendant à l’annulation de cette délibération doit dans cette mesure être admise. En revanche, l’Office national des forêts n’est pas recevable à contester cette délibération en tant qu’elle définit les critères de mise en œuvre de la surtaxe et décide de l’appliquer à d’autres lots de chasse, ces conclusions excédant celles présentées par M. B.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’environnement : « Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. / Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage. Elles conduisent des actions d’information, d’éducation et d’appui technique à l’intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs et, le cas échéant, des gardes-chasse particuliers. Elles mènent des actions d’information et d’éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu’en matière de gestion de la biodiversité. / Elles coordonnent les actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées. / Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l’indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5 () ». Aux termes de l’article L. 426-5 du même code : « () Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l’article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à financer l’indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier. Le montant de ces contributions est fixé par l’assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d’administration. La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l’indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d’adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage, une participation des territoires de chasse ou une combinaison de ces différents types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d’âge, des territoires de chasse ou unités de gestion () ».
4. Si les fédérations départementales de chasseurs sont des organismes de droit privé, elles sont appelées à collaborer à une mission de service public. Dès lors, constituent des actes administratifs susceptibles d’être déférés à la juridiction administrative, les décisions prises par elles dans le cadre de leur mission de service public qui manifestent l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Il en va notamment ainsi, en raison du caractère obligatoire de l’adhésion à une fédération départementale de chasse et du paiement des participations destinées à financer l’indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier prévues à l’article L. 426-5 du code de l’environnement, des délibérations que les fédérations prennent pour fixer le montant de ces participations. En revanche, l’action en recouvrement de ces cotisations, qui concerne le fonctionnement interne et la gestion patrimoniale de ces organismes de droit privé, ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’assemblée générale ordinaire de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle en date du 23 avril 2021, les adhérents ont adopté deux résolutions instituant une participation due par les adhérents des territoires de chasse responsables de dégâts de grand gibier récurrents destinée à en financer la prévention et l’indemnisation conformément à l’article L. 426-5 du code de l’environnement. En sa séance du 26 avril 2021, le conseil d’administration a déterminé les critères de détermination des territoires de chasse concernés par cette participation, en a arrêté la liste et a fixé pour chacun d’eux le montant à l’hectare de la majoration de cotisation.
6. Par un courrier du 3 mai 2021, le président de la fédération départementale des chasseurs a informé M. B de la décision de l’assemblée générale de la fédération de « surtaxer » les territoires de chasse responsables de dégâts de grands gibier, et de ce que le conseil d’administration avait fixé une « surtaxe » de 4,68 euros l’hectare pour le territoire sur lequel il exerce le droit de chasse, en précisant qu’il lui appartenait, le cas échéant, de s’en acquitter auprès du groupement d’intérêt cynégétique.
7. Il ressort des pièces du dossier que la créance portant sur le lot n° 120/38 situé en forêt domaniale de Champenoux a été liquidée et mise en recouvrement par une facture du 28 avril 2021 adressée par la fédération départementale des chasseurs à l’ONF, en qualité de titulaire du droit de chasse sur ce lot. Ainsi, le litige qui oppose l’ONF à la fédération départementale des chasseurs dans le cadre du recouvrement des sommes versées à la suite de la facture du 28 avril 2021 ressortit de la compétence de l’autorité judiciaire. Dès lors, ainsi que les parties en ont été informées par un courrier en date du 29 janvier 2025, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre des conclusions propres présentées par l’ONF tendant à la condamnation de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle à lui rembourser l’intégralité des sommes perçues en application de la délibération du 26 avril 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 26 avril 2021 :
8. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-8 du code de l’environnement : " () II.- Dans l’intérêt général et afin de contribuer à la coordination et à la cohérence des activités cynégétiques dans le département, chaque fédération départementale des chasseurs regroupe : 1° Les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département ; 2° Les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d’un plan de chasse ou d’un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains. () / IV.- L’adhésion est constatée par le paiement à la fédération d’une cotisation annuelle dont les montants, qui peuvent être distincts selon qu’il s’agit de l’adhésion d’un chasseur ou du titulaire de droits de chasse, sont fixés par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration. Cette cotisation comprend la part forfaitaire destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs mentionnée à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 421-14. / Les adhérents sont également redevables des participations éventuelles décidées par la fédération pour assurer l’indemnisation des dégâts de grand gibier, en application de l’article L. 426-5 ".
9. D’autre part, aux termes de l’article 3 des statuts de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle, adoptés en assemblée générale le 27 avril 2019 : « 26. L’adhésion est constatée par le paiement à la fédération départementale des chasseurs d’une cotisation annuelle dont les montants, qui peuvent être distincts selon qu’il s’agit de l’adhésion d’un chasseur ou du titulaire d’un droit de chasse, sont fixés par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration. Ces cotisations comprennent une part forfaitaire destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs. Les montants minimaux de ces cotisations sont fixés annuellement par la Fédération nationale des chasseurs, en application de l’article L. 421-14 du code de l’environnement. Le montant de la cotisation temporaire payée par un chasseur qui valide son permis est égal au quart ou à la moitié du montant de la cotisation annuelle, en fonction de la durée de validation demandée. / 27. A la cotisation s’ajoutent, le cas échéant, les ou l’une des participations prévues à l’article L. 426-5 du code de l’environnement, pour contribuer à l’indemnisation des dégâts de grand gibier. Leurs montants sont fixés par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration. / 28. Un titulaire du permis de chasser, membre de la fédération départementale, adhérant également à celle-ci en tant que titulaire d’un droit de chasse dans le département, verse une cotisation à chacun de ces deux titres ».
10. Il ressort des termes de la délibération contestée que le conseil d’administration de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle a fixé comme critère de détermination de l’application de la majoration de cotisation les motifs suivants : méconnaissance de la fréquence des chasses au sens du schéma départemental de gestion cynégétique, absence de participation à la prévention des dégâts, mise en œuvre de consignes de tir visant à freiner les prélèvements d’animaux, récurrence des dégâts constatés, méconnaissance du taux de 30 % de femelles adultes prélevées, prélèvement récurrent d’animaux en dépassement des préconisations du schéma départemental, méconnaissance de l’obligation d’agrainage au printemps.
11. Pour décider d’appliquer la majoration de cotisation prévue par les dispositions précitées aux lots de chasse du massif 12 exploités par M. B, le conseil d’administration de la fédération départementale des chasseurs a pris en compte le fait que le lot de chasse n° 120/38 situé en forêt domaniale de Champenoux et le lot n° 120/39 situé en forêt communale de Champenoux, ont été classés en vigilance et en point noir lors des campagnes de chasse précédentes en raison de l’importance des dégâts constatés sur le massif de chasse n°12.
12. Toutefois, alors que M. B conteste l’importance des dégâts constatés au titre de la campagne de chasse précédente, il ne ressort pas des pièces du dossier que le lot n° 120/38 ait fait l’objet d’un arrêté préfectoral de classement avant la décision contestée. Et si le lot n° 120/39 a effectivement fait l’objet d’un classement en vigilance par arrêté du 27 octobre 2019 au titre de la campagne 2019-2020, et que lui ont été prescrits l’obligation d’organiser une battue efficace par mois, l’interdiction des consignes de tirs, l’interdiction d’agrainage en période hivernale et l’encadrement de l’agrainage linéaire, ce classement en vigilance n’a pas été reproduit lors de la campagne de chasse 2020-2021, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée M. B ne s’était pas conformé aux prescriptions qui lui avaient été notifiées. La fédération départementale des chasseurs ne peut davantage utilement se prévaloir du compte-rendu de la réunion de la commission départementale de chasse et de la faune sauvage s’étant tenue le 6 avril 2022, dont il est constant qu’il ne souligne aucune difficulté de gestion des dégâts agricoles sur les lots en litige pour la saison précédente. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en estimant que les lots n° 120/38 et n° 120/39 remplissaient les critères de la majoration de cotisation pour participation au financement des dégâts de grands gibiers le conseil d’administration de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle a entaché sa délibération d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la délibération en date du 26 avril 2021 du conseil d’administration de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle doit être annulée en tant qu’elle applique la majoration de cotisation aux lots n° 120/38 et n° 120/39 sur lesquels M. B exerce le droit de chasse.
Sur les frais de l’instance :
14. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle le versement à M. B d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. B et de l’ONF, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
16. Enfin, les conclusions présentées par l’ONF doivent être rejetées dès lors qu’il ne justifie pas avoir exposé de tels frais.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’Office national des forêts est admise.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ONF et tendant à ce qu’il soit enjoint à la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle de rembourser l’intégralité des sommes versées en exécution de la délibération du 26 avril 2021 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 3 : La délibération en date du 26 avril 2021 du conseil d’administration de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle est annulée en tant qu’elle soumet à la participation prévue par l’article L. 426-5 du code de l’environnement les lots n° 120/38 et n° 120/39 sur lesquels M. B exerce le droit de chasse à titre personnel.
Article 4 : La fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle et de l’ONF présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Office national des forêts et à la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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