Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2026, n° 2611573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Domoraud, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport immédiatement ou, au plus-tard, dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’en retenant son passeport il se trouve dépourvu de document d’identité et de voyage ce qui le prive de la possibilité de pouvoir travailler à l’étranger ; qu’il a perdu le bénéfice de billets d’avions et que cela l’expose aux frais de se maintenir en France contre son gré ; il ne peut exécuter l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et se trouve entachée de voie de fait, aucune disposition ne prévoyant dans son cas la possibilité de retenir son passeport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 19 mai 2026, M. A… s’est vu notifier par le préfet des Hauts-de-Seine un arrêté l’obligeant à quitter le territoire sans délai. Le même jour, en application des dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu son passeport et lui a remis le récépissé prévu par ces dispositions. Ainsi la décision attaquée, qui ne le prive pas de la possibilité d’exécuter l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, son passeport lui étant remis à son départ, et qui n’a ni pour objet ni pour effet de le priver d’activité professionnelle, ne saurait ainsi être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et n’est pas entachée de voie de fait ou de détournement de procédure. Ainsi la requête de M. A… est manifestement mal fondée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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