Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 déc. 2025, n° 2507097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Grenaille, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée le 12 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a pour effet de faire obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ;
- il remplit les conditions fixées à l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obtention de plein droit d’une carte de résident valable 10 ans et portant la mention « vie privée et familiale » ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et fait savoir que le dossier de l’intéressé a été transféré le 12 février 2025 à la préfecture des Alpes-Maritimes, compétente pour statuer sur la demande de renouvellement déposée par M. A….
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées sous les n° 2506361 et 2506965 tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025, à 11 heures 00:
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- et les observations de Me Grenaille, représentant M. A…, qui se prévaut des mêmes moyens et demande en outre au juge des référés d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour dans le délai d’un mois et de délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s’est abstenu de présenter un mémoire en défense, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
3. Le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision implicite attaquée par application des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
4. Il y a lieu en l’espèce, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, désormais territorialement compétent compte tenu du nouveau domicile du requérant, d’une part, de délivrer à M. A… un récépissé de sa demande de titre de séjour reçue le 12 septembre 2024 l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la même date, au réexamen de sa demande de titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, comme M. A… le demande dans sa requête, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour, présentée par M. A… le 12 septembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Nice, le 15 décembre 2025.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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