Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 juil. 2025, n° 2507926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Poncelet, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 août 2024 par la laquelle le ministre de la justice, garde des Sceaux, a rejeté sa demande de changement d’affectation ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice, garde des Sceaux, de l’affecter temporairement, dans l’attente d’un jugement au fond, prioritairement dans le ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ou de la maintenir sur le poste occupé lors de son stage ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de la justice, garde des Sceaux, de réexaminer sa situation en toute urgence en considérant l’impossibilité de prendre ses fonctions à Versailles en septembre 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en incapacité physique totale d’effectuer une recherche d’appartement, de s’éloigner de la structure où elle reçoit des soins et d’organiser un déménagement ;
— elle saisit le juge des référés début juillet, car elle se trouve dans l’impossibilité d’organiser son déménagement dans le courant de l’été, laissant suffisamment de temps à l’administration pour réexaminer sa situation avant le 1er septembre 2025 alors que des postes sont disponibles dans le ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle n’est pas motivée en droit et en fait, qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation des faits et d’erreur de droit dans la mesure où elle a été reconnue travailleur handicapé par une décision en date du 29 août 2024, où la découverte de sa maladie durant la formation à l’école nationale des greffiers a eu un impact conséquent sur son classement final au concours et où elle aurait dû faire l’objet d’un poste réservé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". En application de l’article R. 522-8-1 de ce code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance sans transmettre le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A, élève stagiaire à l’école nationale des greffes, a été affectée à l’issue de sa scolarité en juillet 2024 comme responsable de la gestion informatique adjointe au service administratif régional de la Cour d’appel de Versailles. Souffrant d’une pathologie invalidante, elle a été reconnue « travailleur handicapé » et a demandé à ce que son affectation soit modifiée afin de pouvoir rester dans le ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Par un courrier du 24 août 2024, le ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles lieu la nouvelle affectation de la requérante. Par suite, la requête doit être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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