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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 avr. 2026, n° 2602217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602217 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, la maire de la commune de Montauroux demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner l’état d’une structure supportant une piscine appartenant à M. A… B… située au 17 rue du Vallon de Garrot – Estérêts du Lac – 83440 Montauroux, cadastré F n° 833.
Il soutient que la structure supportant une piscine présente des désordres structurels. Par un rapport de la police municipale en date du 17 avril 2026, il est constaté le même jour que des eaux pluviales semblent avoir entrainé un affouillement du terrain provoquant un creusement significatif sous les fondations ou support de la structure avec un risque de basculement ou d’effondrement partiel. En raison des risques encourus, il y a urgence à ce que des mesures provisoires ou définitives puissent être prises pour garantir la sécurité publique.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation (…). »
2. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Aux termes de cet article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. /Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. (…)» .
3. La structure susvisée présente un péril pour la sécurité publique et le maire a avisé son propriétaire de ce qu’il saisissait le Tribunal. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : Monsieur B… C…, demeurant Parc de la Baou 45 rue de l’Innovation sur la commune de Sanary-sur-Mer (83110) est désigné en qualité d’expert, en vue de procéder aux constatations suivantes :
- dans les 24 heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, d’examiner la structure supportant une piscine appartenant à M. A… B… située au 17 rue du Vallon de Garrot – Estérêts du Lac – 83440 Montauroux, cadastré F n° 833, et en constater l’état ;
— de dresser, s’il est besoin, constat de l’état des structures mitoyennes ;
— donner son avis sur l’état de la structure en cause et sur la gravité du péril qu’elle représente ;
— le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du maire de la commune de Montauroux, et de M. A… B….
Article 5 : La maire de la commune avertira les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite prévue à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au maire et aux propriétaires. Avec leurs accords, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du Tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du Tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montauroux et à M. B… C…, expert.
La commune de Montauroux procèdera à la notification à M. A… B….
Fait à Toulon, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
L. HAMON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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