Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 18 févr. 2026, n° 2601230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier et 6 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Casagrande, avocate, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités norvégiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de l’admettre au séjour au titre de l’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Casagrande, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée cette somme lui serait versée directement.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2521016 rendu par le Tribunal le 17 décembre 2025 ;
- est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine produit l’ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession et conclut au rejet de la requête.
Vu :
- le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal n° 2521016 du 17 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Kelfani, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 6 février 2026 à 10h00 :
- le rapport de M. Kelfani, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Casagrande, pour M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, a présenté une demande d’asile en France le 24 septembre 2025. La consultation du fichier Visabio ayant révélé que M. A… était entré sur le territoire français le 1er septembre 2025, en possession d’un visa délivré par les autorités norvégiennes le 27 mai 2025, une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités de ce pays le 6 octobre 2025, qui a été acceptée le 14 octobre 2025. M. A… demande au Tribunal l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités norvégiennes, responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge de l’éloignement doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
4. Par le jugement n° 2521016 du 17 décembre 2025, le magistrat désigné par le président du Tribunal a annulé un premier arrêté portant transfert de M. A… aux autorités norvégiennes, pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 4 novembre 2025, au motif que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’avait pas été mené « par une personne qualifiée en vertu du droit national », l’administration n’ayant apporté aucun élément de nature à établir la qualité de l’agent de la préfecture de police qui avait conduit cet entretien le 23 septembre 2025. Le jugement enjoignait, par ailleurs, au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant dans un délai de deux mois.
5. Si rien ne s’oppose en principe à ce que le préfet reprenne une nouvelle décision de transfert à la suite d’une annulation pour un motif de légalité externe, il n’en va ainsi que pour autant, soit que l’administration se prévale d’un quelconque changement dans les circonstances de droit ou de fait, soit qu’elle entende suivre une nouvelle procédure, purgée de l’irrégularité retenue par ce jugement. Or il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas bénéficié d’un nouvel entretien au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que le préfet des Hauts-de-Seine n’apporte toujours aucun élément de nature à établir la qualité de l’agent de la préfecture de police ayant réalisé l’entretien individuel du 23 septembre 2025. Le nouvel arrêté de transfert repose donc sur les mêmes éléments de procédure, jugés irréguliers par le magistrat désigné par le président du Tribunal le 17 décembre 2025. En prenant l’arrêté du 14 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a ainsi méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache au dispositif du jugement n° 2521016.
6. Il résulte de ce qui précède, que l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. A… aux autorités norvégiennes, responsables de sa demande d’asile, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, les moyens de légalité interne n’apparaissant pas fondés, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Casagrande d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle ne serait pas prononcée, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de M. A… aux autorités norvégiennes est annulé
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Casagrande renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Casagrande. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera directement versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
K. KelfaniLe greffier,
signé
M. C… La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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