Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 avr. 2025, n° 2502584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502584 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme A D épouse B, représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande de titre de séjour qu’elle a présentée le 6 septembre 2024, à titre principal, en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, et à titre subsidiaire, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé, jusqu’à l’intervention de la décision au fond, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la condition de l’urgence : la condition d’urgence est remplie ; elle ne justifie d’aucun document l’autorisant à séjourner en France et ne peut effectuer aucune démarche administrative actuelle ; elle a la garde de sa fille née en 2018 qui effectue sa scolarité en France ; elle s’est mariée en 2021 avec un ressortissant français ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
— elle est fondée à soutenir que la décision n’est pas motivée, dès lors qu’elle a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mars 2025 sous le numéro 2501887 par laquelle Mme D épouse B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre D épouse B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Mme D épouse B ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
5. Il y a lieu dès lors de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par Mme D épouse B au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D épouse B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D épouse B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
G. C
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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