Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 mars 2025, n° 2501057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501057 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2025 et le 10 février 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, puisqu’il a sollicité le renouvellement de son précédent titre, et au surplus, compte tenu de son emploi comme faisant fonction d’interne dans un centre hospitalier, il y a urgence à ce qu’il soit doté d’un titre ;
— la mesure est utile compte tenu du manque de praticiens hospitaliers, alors qu’il est autorisé à exercer la profession médicale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant exerce sa profession sous forme d’un contrat à durée déterminée et la délivrance d’un titre nécessite donc que son employeur dispose d’une autorisation de travail ; son dossier n’est donc pas complet et par suite, il ne peut lui être délivré de récépissé ;
— les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre sont irrecevables.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B, ressortissant marocain, a bénéficié de titres de séjour dont le dernier portant la mention « stagiaire » était valable jusqu’au 9 juillet 2024. Il en a demandé le renouvellement. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer le titre sollicité ou à défaut un récépissé de sa demande de titre, l’autorisant à travailler.
4. En premier lieu, la demande du requérant qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre, ne constitue pas la prescription d’une mesure provisoire et ne relève donc pas des pouvoirs du juge des référés. Elle ne peut qu’être rejetée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. » et l’annexe à l’article R. 431-11 du même code prévoit qu’une demande de titre de séjour en tant que salarié ou en tant que travailleur temporaire nécessite la production d’une autorisation de travail. Il n’est pas sérieusement contesté que le requérant demande désormais un titre de séjour en tant que travailleur temporaire puisqu’il produit dans le cadre de sa requête un contrat de travail à durée déterminée. Il n’est également pas sérieusement contesté que la demande d’autorisation de travail n’a été déposée que le 16 janvier 2025 et il n’est pas démontré qu’une autorisation de travail ait été délivrée. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que le dossier de demande de l’intéressé n’était pas complet. Par suite, aucun récépissé ne pouvait lui être délivré en application des dispositions de l’article R. 431-12 précédemment rappelées. Si le requérant soutient que le préfet, étant compétent pour statuer sur la demande d’autorisation de travail, ne peut opposer un refus de titre pour ce motif, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de refus de titre n’avait été prise par le préfet, celle-ci ne naissant qu’à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois à partir de la réception d’un dossier complet de demande de titre. Au demeurant, si une telle décision était née, le requérant ne serait pas recevable à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. En troisième lieu, la demande de titre « salarié » constitue un changement de statut, le requérant ne peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence applicable aux seules demandes de renouvellements de titre. Or, s’il fait état du manque de praticiens hospitaliers, il ne démontre pas précisément que l’exercice de sa profession réponde à une situation d’urgence pour le centre hospitalier où il exerce, ni que l’absence de récépissé préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence n’est donc pas non plus établie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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