Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 juin 2023, n° 2303446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 mai 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a confirmé la suppression de son permis de visite ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires et à la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Villeneuve-les-Maguelone de rétablir son permis de visite dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la direction interrégionale des services pénitentiaires la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’urgence est caractérisée car l’exécution de la décision contestée la prive de tout contact direct avec son compagnon pendant une durée indéterminée et est de nature à altérer son état de santé ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
— la mesure contestée porte une atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle n’est pas à l’origine de la transmission de produits stupéfiants à son compagnon lors de sa visite du 22 février 2023 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et revêt un caractère disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. En distinguant la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative de la procédure de référé-suspension prévue par l’article L. 521-1 du même code, le législateur a entendu répondre à des situations différentes en y adaptant les procédures et moyens mis en œuvre par la juridiction administrative, ainsi que ses délais de jugement. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier d’une mesure à très bref délai.
4. Par décision du 2 mars 2023 la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone a supprimé le permis de visite de détenu dont bénéficiait Mme B. Le recours hiérarchique formé par l’intéressée contre cette décision a été rejeté le 12 mai 2023 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse. Par la présente requête Mme B demande au juge des référés de prononcer la suspension de la décision du 12 mai 2023.
5. A l’appui de sa requête fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative et pour justifier d’une situation d’urgence à suspendre la décision du 12 mai 2023, Mme B fait valoir que la suppression du permis de visite la prive de tout contact direct avec son compagnon pendant une durée indéterminée et est également de nature à altérer son état de santé. Cependant il résulte de l’instruction, alors que la décision de suppression de son permis de visite a été prise le 2 mars 2023, qu’elle n’a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que le 13 juin 2023, et ne saurait par suite invoquer l’existence d’une situation d’urgence à suspendre, à très bref délai, la décision du 12 mai 2023 rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 2 mars 2023. Par suite, les circonstances invoquées par la requérante sont insuffisantes pour caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 15 juin 2023.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 juin 2023
Le greffier,
D. Martinier
N°2303446
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