Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 26 févr. 2026, n° 2507700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. C… D…, représenté par Me Boudaya, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- n’est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 17 décembre 1968 ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Les parties ont été informées le 26 janvier 2026, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision attaquée, de prononcer d’office une injonction adressée au préfet du Val-d’Oise tendant à ce qu’il délivre à M. D… un certificat de résident algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 23 février 2023, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 et du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 17 décembre 1968. Par un arrêté du 9 avril 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D…, le préfet du Val-d’Oise se borne à indiquer qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents et ses frères et sœurs et dans lequel il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… réside habituellement en France depuis au moins 2016 et qu’il est employé par la société Cap Trans Service SAS depuis le 9 septembre 2021. Il en ressort également que le requérant est marié à une compatriote, Mme B… A…, titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable du 13 juin 2022 au 12 juin 2032 et qu’un enfant est né de cette union en 2023. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D… le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise, du 9 avril 2025, doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur l’injonction d’office :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. D… d’une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 9 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. D… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. D… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTE La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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