Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 juil. 2025, n° 2510106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 2510106, Mme A B épouse D, représentée par Me Nomenyo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 5 juin 2025 par laquelle la maire de la commune d’Orly (94310) a implicitement refusé de lui attribuer le bénéfice d’une formation du 7 au 10 octobre 2025 auprès du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Orly de lui accorder le bénéfice de la formation du 7 au 10 octobre 2025, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard une fois le délai de quinze jours écoulés ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orly la somme de de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B épouse D soutient que :
* la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision querellée porte une atteinte grave et persistante à son équilibre professionnel et personnel de Madame en l’empêchant non seulement d’évoluer professionnellement, mais aussi de gérer ses congés accumulés et, le cas échéant, de bénéficier d’un aménagement de son temps de travail pour raisons de santé ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— elle est entachée d’absence de motivation en violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande au regard de sa situation professionnelle et personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la commune d’Orly, prise en la personne de sa maire en exercice et représentée par Me Juffroy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que :
* l’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas démontrée par la requérante dès lors notamment qu’elle n’établit pas en quoi la non-réalisation de la formation demandée, ou son report, aurait des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle ;
* il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dès lors qu’aucun des moyens soulevés ne saurait être accueilli.
Vu :
— la demande de formation du 2 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 juillet 2025, en présence de Mme Adelon, greffière d’audience, ont été entendus :
— M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport ;
— et les observations de Me Juffroy, représentant la commune d’Orly, qui reprend les conclusions du mémoire en défense par les mêmes moyens en faisant valoir, en outre, que la requérante a bénéficié depuis 2014 de 28 jours 1/2 de formation dite de perfectionnement qui est une formation facultative ; en premier lieu, l’urgence n’est pas établie dès lors que la requérante ne démontre pas l’atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts ; au contraire, l’intérêt public s’oppose à la suspension de la décision querellée dès lors que la requérante est absente du service depuis le 12 décembre 2022, qu’elle a donc accumulé du retard dans son travail et que l’intérêt de la collectivité est d’abord de résorber ce retard avant que d’octroyer à la requérante des jours de formation facultative, dont elle a par ailleurs largement bénéficié par le passé ; en second lieu, il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite litigieuse puisqu’aucun des moyens soulevés ne saurait prospérer.
La requérante n’est ni présente, ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 11 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A B épouse D, née le 5 juin 1974, a été recrutée par voie de mutation en qualité d’adjoint administratif de 1ère classe titulaire par la commune d’Orly (94130). Le 2 avril 2025, elle a, par courriel adressé à son supérieur hiérarchique, M. C, demandé à bénéficier de l’action de formation animée par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) intitulée « Atelier CV, lettre de motivation, entretien de recrutement – Accès direct », d’une durée de trois jours en présentiel et un jour à distance, pour la session des 7 au 10 octobre 2025. Le silence gardé par la commune sur cette demande pendant deux mois a fait naître, en application des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet dont Mme B épouse D demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Au soutien de ses conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse, Mme B épouse D soutient, en premier lieu, que cette décision est entachée d’absence de motivation en violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration, en deuxième lieu, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande au regard de sa situation professionnelle et personnelle et, en troisième lieu, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’aucun de ces différents moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension contenues dans la requête de Mme B épouse D. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Orly, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il convient de mettre à la charge de Mme B épouse D la somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Orly (94130) au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée.
Article 2 : Mme B épouse D versera à la commune d’Orly (94130) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D et à la commune d’Orly (94130).
Fait à Melun, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : M.-D. Adelon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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