Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 août 2025, n° 2504057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’administration de motiver toute décision future dans un délai raisonnable, en conformité avec les obligations légales et les exigences jurisprudentielles ;
4°) de garantir par toutes mesures nécessaires la protection de l’unité familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige l’expose au risque d’une séparation familiale en cas d’expulsion, et porte ainsi atteinte à son droit à une vie familiale normale ;
— elle le place dans une situation d’insécurité juridique préjudiciable à son éducation et son développement personnel, ainsi qu’à l’exercice de son rôle parental, alors que sa famille présente en France est son principal soutien affectif et moral ;
— l’absence de titre de séjour l’expose au risque quotidien d’une mesure d’éloignement ;
— il remplit toutes les conditions pour bénéficier de la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il vit en France depuis 2018, qu’il est marié depuis 2022 avec une compatriote en situation régulière, qu’un enfant est né en 2024 et qu’il travaille depuis 2019 ;
— la décision litigieuse constitue une violation des principes d’intégration sociale consacrés par les articles L. 311-9, L. 311-11 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son intégration sociale et professionnelle ainsi que sa situation familiale justifient une régularisation de sa situation administrative ;
— la multiplicité de ses démarches restées sans réponse constitue une carence manifeste de l’administration, en violation de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration et des articles R. 432-1, R. 432-2 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige le prive de l’accès aux soins, malgré ses contributions régulières aux charges sociales et fiscales, et méconnaît l’article L. 1110-1 du code de la santé publique, ainsi que le droit à la dignité humaine protégé par la Constitution, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2503840 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. M. B, ressortissant algérien né le 14 juin 1988 à El Ouricia (Algérie), entré en France le 13 février 2018, a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne le
5 mars 2024 d’une demande de régularisation de sa situation administrative. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. B se prévaut de la précarité et des risques auxquels l’expose la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative. Toutefois, M. B, qui se maintient en situation irrégulière depuis l’expiration du visa C avec lequel il est entré en France, n’apporte aucune précision sur les circonstances de son maintien sur le territoire français depuis cette date. De plus, les fiches de paie produites à l’appui de la requête, datant en dernier lieu du mois de février 2025, attestent que la décision litigieuse ne constitue pas un obstacle à la poursuite de l’activité professionnelle du requérant. Si M. B fait valoir un risque d’expulsion et de séparation familiale, il résulte de l’instruction que sa conjointe est une compatriote, sans que le requérant ne fasse état d’obstacles à la reconstitution de leur famille en Algérie. Dans un tel contexte, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de régularisation de la situation administrative présentée par M. B.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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