Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 5 mars 2026, n° 2502584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 21 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Echchayb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine au service de la police aux frontières d’Olivet afin d’y indiquer les diligences dans la préparation de son départ, l’a contraint à remettre l’original de son passeport ou de tout autre document d’identité en sa possession, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « travail », ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de titre méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de pointage et remise de ses documents d’identité sont disproportionnées dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite.
La requête a été communiquée le 28 mai 2025 à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les observations de Me Echchayb, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 20 novembre 2000, est entré régulièrement en France le 15 janvier 2016, sous couvert d’un visa de court séjour. A sa majorité, il a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 16 septembre 2019 au 25 septembre 2020. Le 25 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa situation professionnelle et de sa situation familiale. Par un arrêté du 18 mars 2025, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine au service de la police aux frontières d’Olivet afin d’y indiquer les diligences dans la préparation de son départ, l’a contraint à remettre l’original de son passeport ou de tout autre document d’identité en sa possession, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui a reçu délégation par un arrêté du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, à l’effet de signer au nom de la préfète du Loiret les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, la décision portant refus de titre de séjour est motivée en droit, notamment par le visa de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est suffisamment motivée en fait par l’indication en particulier de ce que l’intéressé ne justifie pas être titulaire d’un visa de long séjour pour pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et de ce que la présence, en situation régulière, de son père et de ses frère et sœur sur le territoire national ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour à titre exceptionnel. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en particulier sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui est suffisamment motivée, ainsi qu’il vient d’être dit. Enfin, la décision par laquelle la préfète du Loiret a désigné le pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné est motivée en droit par le visa des articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est motivée en fait par l’indication de la nationalité de l’intéressé et la circonstance qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Loiret se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de M. B…, lequel n’invoque d’ailleurs aucun élément décisif pour l’examen de sa situation qui n’aurait pas été pris en compte bien que porté à la connaissance de la préfète du Loiret.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelle (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Enfin, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
Si M. B… soutient que la décision déférée contrevient aux stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, il est constant qu’il ne justifie pas d’une entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour et qu’il est dépourvu d’autorisation de travail. Son moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de ce qu’il est entré en France à sa minorité pour rejoindre sa famille et de la présence régulière sur le territoire national de son père, de son frère, chez qui il est hébergé, et de sa sœur. Il invoque également son parcours scolaire depuis la classe de troisième et la circonstance qu’il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur et de ce qu’il justifie ainsi d’une intégration en France. Toutefois, le requérant, âgé de vingt-quatre ans à la date de la décision attaquée, n’apporte aucun élément de nature à attester l’intensité des liens qu’il entretient avec son père et sa sœur et s’il déclare être hébergé chez son frère, il n’est pas établi ni même allégué que sa présence à ses côtés serait indispensable. En outre, si M. B… a été admis à sa majorité à séjourner en France, à titre exceptionnel, en qualité d’étudiant, la délivrance d’un tel titre ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire une fois ses études achevées. En outre, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas disposer encore d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa mère. Dans ces conditions, et alors même que le requérant justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée, qu’il a conclu cependant alors qu’il était en situation irrégulière et sans autorisation de travail, la préfète du Loiret n’a pas, en édictant un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même des moyens, au demeurant non assortis de précisions permettant d’en apprécier la portée exacte, tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, si M. B…, qui n’a pas été assigné à résidence contrairement à ce qu’il indique dans ses écritures, fait valoir que « l’obligation de pointage », de même que l’obligation de remettre son passeport ou tout document justifiant de son identité, sont disproportionnées, un tel moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier tant la portée que le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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