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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 juil. 2025, n° 2521384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2025, N° 2517624/1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, l’Université Paris-Panthéon-Assas demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de ne pas inscrire M. B C en master I « Droit des affaires – Parcours techniques de restructuration des entreprises en difficulté » au titre de l’année universitaire 2025/2026 et de modifier ou d’annuler en ce sens l’ordonnance n° 2517624/1 du 8 juillet 2025 par laquelle la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du président de l’Université Paris-Panthéon-Assas du 2 juin 2025 refusant d’admettre M. C à ce master au titre de cette année universitaire et de la décision du 23 juin 2025 confirmant sur recours gracieux cette décision et enjoint à l’université de procéder, à titre provisoire, à l’inscription de M. C à ce master au titre de cette année universitaire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions attaquées, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— elle justifie de l’existence d’un élément nouveau sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à savoir l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de l’université du 18 décembre 2024 reçu et publié le 11 juillet 2025 à l’issue de la première procédure de référé ;
— compte tenu de cette délibération fixant les capacités d’accueil et les paramètres des formations pour les recrutements en première année du master en application de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, le dossier de M. C a été étudié et le jury a souverainement décidé que sa candidature ne pouvait être retenue au regard de l’inadaptation de son projet professionnel et de l’insuffisance de ses résultats ;
— le moyen d’erreur de droit retenu par la juge des référés dans son ordonnance du 8 juillet 2025 n’est donc pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses ;
— l’ordonnance du 8 juillet 2025 a pour effet une méconnaissance de la décision et de la souveraineté du jury, des conditions de sélection du master « Droit des affaires – Parcours techniques de restructuration des entreprises en difficulté » prévue par l’extrait du procès-verbal du 18 décembre 2024 et du principe d’égalité entre M. C et les autres candidats qui n’auraient pas été admis avec de meilleurs résultats ainsi que l’inapplication de la procédure nationale « Mon Master », M. C ayant été accepté sur la plateforme « Mon Master » dans une formation à Aix-Marseille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2025, M. B C conclut au rejet de la requête de l’université Paris-Panthéon-Assas.
Il soutient que les moyens soulevés par l’université ne sont pas fondés en l’absence d’élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la juge des référés dans son ordonnance du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éduction ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
M. Medjahed, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, juge des référés ;
— et les observations de Mme A, représentant l’université Paris-Panthéon-Assas, qui persiste dans ses écritures et précise que la plateforme « Mon Master » mentionnait déjà, à la date des décisions attaquées, les capacités d’accueil du master I « Droit des affaires – Parcours techniques de restructuration des entreprises en difficulté » au titre de l’année universitaire 2025/2026, et de M. C, qui persiste dans ses écritures et précise que la plateforme « Mon Master » ne comporte que des mentions indicatives.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. C, a été enregistrée le 31 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M C, titulaire d’une licence « Droit – Economie – Gestion » obtenue à l’université Sorbonne Paris Nord, a candidaté, pour la rentrée universitaire 2025, au master I « Droit des affaires – Parcours techniques de restructuration des entreprises en difficulté » de l’université Paris-Panthéon-Assas. Par une décision du 2 juin 2025, le président de l’université Paris-Panthéon-Assas a refusé d’admettre l’intéressé dans ce master au titre de l’année universitaire 2025/2026. Par une décision du 23 juin 2025, le président de cette université a rejeté le recours gracieux de M. C contre sa décision du 2 juin 2025. Par une ordonnance n° 2517624/1 du 8 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution des décisions des 2 et 23 juin 2025 et enjoint à l’université Paris-Panthéon-Assas de procéder, à titre provisoire, à l’inscription de M. C à ce master au titre de cette année universitaire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions attaquées, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, l’université Paris-Panthéon-Assas demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification ou l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du 8 juillet 2025 afin de ne pas inscrire M. C en master I « Droit des affaires – Parcours techniques de restructuration des entreprises en difficulté » au titre de l’année universitaire 2025/2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». La seule circonstance que les éléments produits devant le juge des référés auraient déjà été à la disposition de la partie intéressée lors de l’instruction de la demande de suspension et qu’ils n’auraient pas été invoqués en temps utile ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient invoqués ultérieurement au soutien d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative tendant à ce que le juge des référés mette fin à la suspension ordonnée antérieurement.
3. Pour suspendre, par l’ordonnance n° 2517624/1 du 8 juillet 2025, l’exécution des décisions en litige, la juge des référés a, en l’état de son instruction, relevé l’absence de délibération du conseil d’administration de l’université Paris-Panthéon-Assas approuvant les capacités d’accueil de l’université ainsi que les paramètres des formations pour les recrutements en première année de master pour la campagne « Mon Master 2025 » qui aurait pu être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation. Elle a ainsi estimé que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit résultant d’un défaut de base légale est de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
4. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / () ». Aux termes de l’article L. 612-6-1 de ce code : « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. » L’article D. 612-36-2 du même code dispose : « Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l’inscription dans ces formations au moyen d’une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant au fonctionnement de la plateforme. / () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’admission à une formation de deuxième cycle au terme de laquelle est délivré le grade de master, en première comme en deuxième année, peut dépendre des capacités d’accueil d’un établissement ou être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier des candidats.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. ». Aux termes de l’article L. 719-7 du code de l’éducation : « () les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’entrée en vigueur des actes à caractère réglementaire du conseil d’administration d’une université est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité et à leur transmission au recteur, chancelier des universités.
8. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures de l’université, que la délibération du conseil d’administration de l’université Paris-Panthéon-Assas du 18 décembre 2024 approuvant les capacités d’accueil de l’université et les paramètres des formations pour les recrutements en première année de master au titre de la campagne « Mon Master 2025 » selon les modalités prévues à son annexe, qui présente un caractère réglementaire, a été publiée sur le site internet de l’université le 11 juillet 2025. Toutefois, il n’est ni établi ni même allégué que cette délibération a été transmise à la rectrice de la région académique Île-de-France, rectrice de l’académie de Paris, chancelière des universités de Paris et d’Île-de-France conformément aux formalités prévues par les dispositions précitées de l’article L. 719-7 du code de l’éducation. Ainsi, la délibération du 18 décembre 2024, dont se prévaut l’université comme base légale de son refus du 2 juin 2025 d’admettre M. C en master I « Droit des affaires – Parcours techniques de restructuration des entreprises en difficulté » au titre de l’année universitaire 2025/2026, ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme entrée en vigueur. En tout état de cause, à supposer même la délibération du 18 décembre 2024 transmise à la rectrice de la région académique Île-de-France, rectrice de l’académie de Paris, chancelière des universités de Paris et d’Île-de-France, elle n’est entrée en vigueur que le lendemain de sa mise en ligne sur le site internet de l’université le 11 juillet 2025, soit à une date postérieure à la date des décisions litigieuses des 2 et 23 juin 2025. En outre, il ne ressort ni des termes de cette délibération ni d’aucun autre texte ou principe qu’elle a une portée rétroactive sur les décisions individuelles prises antérieurement à son entrée en vigueur portant admission ou refus d’admission au titre de la campagne de recrutement en cours en Master pour l’année universitaire 2025/2026. Enfin, la circonstance que la plateforme « Mon Master » comportait une information sur les capacités d’accueil du master en litige à la date des décisions attaquées est sans incidence sur les conditions d’entrée en vigueur de la délibération du 18 décembre 2024, laquelle portait au demeurant également sur les attendus, les critères généraux et les modalités d’examen des candidatures. Dans ces conditions, la délibération du 18 décembre 2024 étant inopposable à la date des décisions attaquées, elle ne pouvait leur servir de base légale. Par suite, l’existence et la mise en ligne le 11 juillet 2025 de la délibération du 18 décembre 2024 ne sont pas des éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la juge des référés dans son ordonnance du 8 juillet 2025 s’agissant du moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions des 2 et 23 juin 2025 tiré de l’erreur de droit résultant d’un défaut de base légale. Dès lors, ce moyen de l’université doit être écarté.
9. En second lieu, la circonstance invoquée par l’université que l’ordonnance du 8 juillet 2025 a pour effet une méconnaissance de la décision et de la souveraineté du jury, des conditions de sélection du master « Droit des affaires – Parcours techniques de restructuration des entreprises en difficulté » prévue par l’extrait du procès-verbal du 18 décembre 2024 et du principe d’égalité entre M. C et les autres candidats qui n’auraient pas été admis avec de meilleurs résultats ainsi que l’inapplication de la procédure nationale « Mon Master », M. C ayant été accepté sur la plateforme « Mon Master » dans une formation à Aix-Marseille, est sans incidence sur l’appréciation portée par la juge des référés dans son ordonnance du 8 juillet 2025. Dès lors, ce moyen, inopérant dans le cadre d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de modification ou d’annulation de l’ordonnance de référé du 8 juillet 2025 présentée par l’université Paris-Panthéon-Assas sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’université Paris-Panthéon-Assas est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de l’université Paris-Panthéon-Assas et à M. B C.
Fait à Paris le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. MEDJAHED
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
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