Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2026, n° 2608042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2026 et le 22 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sangue, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2607160 du 10 avril 2026 et d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de remettre, à elle-même ou à son conseil, un document de circulation lui permettant de voyager et de revenir en France, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par heure de retard ;
de procéder à la liquidation de l’astreinte de 200 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2607160 du 10 avril 2026, à compter de l’expiration du délai de 48 heures précédemment fixée, jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2606490 du 27 mars 2026 n’a toujours pas reçu d’exécution, ce qui justifie une nouvelle injonction et la liquidation de l’astreinte.
Le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué une pièce constitutive du dossier, enregistrée le 22 avril 2026, invitant la requérante à télécharger « une attestation qui vise uniquement à prolonger les droits précédemment détenus (…) à partir de votre compte démarches simplifiées (…) ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2606490 du 27 mars 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n°2607160 du 10 avril 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 avril 2026 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations orales de Me Sangue, représentant Mme B…, absente, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens, et ajoute qu’il s’est rendu à la convocation du 22 avril 2026, dûment mandaté, muni de l’ensemble des pièces justificatives, et que le chef de service, appelé au guichet, n’avait pas pris connaissance de l’ordonnance n°2607160 du 10 avril 2026 dès lors qu’il demandait la présence de Mme B… en personne ; par la suite, ce dernier a rapidement fermé le guichet, refusant ainsi d’exécuter ladite ordonnance. Il précise qu’un nouveau rendez-vous a été fixé à Mme B… le 5 mai, qu’elle ne pourra pas plus honorer, n’ayant pu rejoindre le territoire français faute de document le lui permettant. Enfin, il précise que Mme B… accomplit de nombreuses démarches auprès des autorités consulaires en Thaïlande, en vain, et qu’elle compte désormais se rendre dans son pays d’origine pour redemander un visa pour entrer sur le territoire français, n’ayant trouvé aucune solution, alors pourtant qu’elle est employée en France sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, et qu’elle risque désormais de perdre son emploi. Il ajoute enfin qu’il demande à ce que les conclusions à fin d’injonction de la présente requête soient assorties d’une astreinte horaire.
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Par une lettre du 14 mai 2026, la juge des référés a informé les parties ainsi que les associations « France Terre d’Asile » et « CIMADE » qu’elle était susceptible, pour la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2607160 du 10 avril 2026 à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine, d’affecter une fraction de cette astreinte aux associations « France Terre d’Asile » et « CIMADE ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à une nouvelle audience du 18 mai 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations orales de Me Vinot, substituant Me Sangue, représentant Mme B…, absente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et insiste sur ce que Mme B… subit l’inertie voire la récalcitrance de la préfecture, et qu’il serait équitable que l’astreinte liquidée lui soit versée ; par ailleurs, eu égard à l’inertie persistante de l’administration, il demande à ce que l’injonction soit assortie d’une astreinte horaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance n° 2607160 du 10 avril 2026 susvisée, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à Mme B… ou à son conseil, sous réserve qu’il soit dûment mandaté, un récépissé ou tout document l’autorisant à voyager, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2607160 du 10 avril 2026 et d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un document lui permettant de voyager à compter de sa notification, sous astreinte de 300 euros par heure de retard. Elle demande également, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte de 200 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2607160 du 10 avril 2026, à compter de l’expiration du délai précédemment fixé jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
En se bornant à faire valoir que Mme B… a été invitée à télécharger une attestation visant « uniquement à prolonger les droits précédemment détenus », sans même alléguer qu’une telle attestation, qui n’a aucun fondement juridique, permette à la requérante de voyager et de rejoindre le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas ne pas avoir exécuté l’ordonnance n°2607160 du 10 avril 2026. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 1er de cette ordonnance, tendant à ce que soit délivré à Mme B… ou à son conseil dûment mandaté un récépissé ou tout document lui permettant de voyager, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’une astreinte portée dorénavant à 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’en informer le ministre de l’intérieur et les autorités consulaires françaises au Maroc, pays d’origine de l’intéressée, où doit se rendre la requérante dans les prochains jours à défaut de pouvoir rejoindre le territoire français, afin que les autorités consulaires française prennent sans délai toutes mesures utiles afin de permettre le retour de l’intéressée sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2607160 du 10 avril 2026 :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant / Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
D’une part, afin d’assurer l’exécution de ses décisions, la juridiction administrative peut prononcer une astreinte à l’encontre d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l’article L. 911-7 de ce code, à la liquidation de l’astreinte. En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’Etat. Toutefois, l’astreinte ayant pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque l’Etat est débiteur de l’astreinte en cause. Dans ce dernier cas, lorsque cela apparaît nécessaire à l’exécution effective de la décision juridictionnelle, la juridiction peut, même d’office, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties ainsi que de la ou des personnes morales concernées, décider d’affecter cette fraction à une personne morale de droit public disposant d’une autonomie suffisante à l’égard de l’Etat et dont les missions sont en rapport avec l’objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d’intérêt général également en lien avec cet objet.
D’autre part, il appartient au juge de l’exécution de prescrire les mesures qu’implique nécessairement la décision dont l’exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande qui lui a été présentée. Il n’en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d’une demande d’exécution a indiqué, sans équivoque, qu’elle renonçait au bénéfice d’une partie de ces mesures.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2607160 du 10 avril 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le même jour via l’application Télérecours. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance en délivrant un récépissé ou tout document permettant à Mme B… de voyager quarante-huit heures a donc expiré le 13 avril 2026. Or, Mme B… n’est pas contestée lorsqu’elle indique que cette injonction n’a pas été exécutée. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée pour la période du 13 avril 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 18 mai 2026, date de clôture de la présente instance, soit 7 000 euros pour 35 jours au taux de 200 euros par jour de retard.
Afin d’éviter un enrichissement indu, il convient, dans les circonstances de l’espèce et en application de ce qui est énoncé au point 5 de la présente ordonnance, de n’allouer à Mme B… qu’une fraction de la somme à liquider et, eu égard à leurs statuts et aux actions qu’elles mènent, d’affecter le reste de l’astreinte, pour moitié à l’association « CIMADE » et pour moitié à l’association « France Terre d’Asile ».
Dans ces conditions, l’Etat devra verser, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2607160 du 10 avril 2026 et correspondant à la période du 13 avril 2026 au 18 mai 2026 inclus, la somme de 1 500 euros à Mme B…, la somme de 2 750 euros à l’association « CIMADE » et la somme de 2 750 euros à l’association « France Terre d’Asile ».
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… ou à son conseil, sous réserve qu’il soit dûment mandaté, un récépissé ou tout document l’autorisant à voyager, et d’en informer le ministre de l’intérieur et les autorités consulaires française au Maroc, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution, afin que les autorités consulaires françaises prennent sans délai toutes mesures utiles afin de permettre le retour de l’intéressée sur le territoire français.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 7 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2607160 du 10 avril 2026, pour la période du 13 avril 2026 inclus au 18 mai 2026 inclus, à répartir de la façon suivante : 1 500 euros à Mme B…, 2 750 euros à l’association « CIMADE» et 2 750 euros à l’association « France Terre d’Asile ».
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Cergy, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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