Annulation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 21 mai 2024, n° 2106326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 septembre 2021, le 16 mars 2022, le 20 avril 2023 et le 29 août 2023, la SARL AR, représentée par Me Colmet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°506 du 18 août 2021 d’un montant de 683 076,72 euros émis par la commune de La Clusaz, et au besoin son ampliation, et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Clusaz une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société AR soutient que :
— le titre exécutoire ne comporte pas les précisions suffisantes quant aux bases de liquidation ;
— les bases de liquidation sont erronées ;
— elle n’a pas été mise en demeure de se conformer à ses obligations en méconnaissance de la convention d’aménagement touristique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 janvier 2022, le 22 mars 2023 et le 27 juillet 2023, la commune de La Clusaz, représentée par Me Pélissier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société AR une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de La Clusaz fait valoir que les moyens soulevés par la société AR sont mal fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code du tourisme ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de M. A,
— et les observations de Me Schmidt, représentant la commune de La Clusaz.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 mai 2015, une convention d’aménagement de tourisme a été signée entre la SCI Mendi Alde, dont la gérante est la société Aldim, et la commune de La Clusaz sur le fondement des articles L. 342-1 et suivants du code du tourisme. La SCI Mendi Alde s’engageait à réaliser, au plus tard le 15 décembre 2016, puis à exploiter un hôtel quatre étoiles, un restaurant bar et un centre de balnéothérapie sur le territoire de la commune. Par acte de vente du 27 octobre 2016, la SCI Mendi Alde a vendu à l’état futur d’achèvement à la société AR, notamment, le volume correspondant au restaurant bar prévu dans la convention d’aménagement touristique du 29 mai 2015. Le 18 août 2021, la commune de La Clusaz a émis un titre exécutoire tendant au versement de la somme de 683 076,72 euros par la société AR. Par la présente requête, la société AR demande l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer la somme en litige.
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
3. Aux termes de l’article L. 342-1 du code du tourisme : " En zone de montagne, la mise en oeuvre des opérations d’aménagement touristique s’effectue sous le contrôle d’une commune, d’un groupement de communes ou d’un syndicat mixte regroupant des collectivités territoriales. Sauf recours à la formule de la régie, cette mise en oeuvre s’effectue dans les conditions suivantes : 1° Chaque opérateur doit contracter avec la commune ou le groupement de communes ou le syndicat mixte compétent ; () « . Aux termes de l’article L. 342-2 du même code : » Les contrats établis à cet effet et, si un contrat porte sur plusieurs des objets constitutifs, pour chacun de ces objets prévoient à peine de nullité :1° L’objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou révisé ; 2° Les conditions de résiliation, de déchéance et de dévolution, le cas échéant, des biens en fin de contrat ainsi que les conditions d’indemnisation du cocontractant dont, le cas échéant, celles relatives aux biens financés par l’aménageur ou l’exploitant et non amortis en fin de contrat. Dans le cas des conventions de remontées mécaniques, l’indemnisation pour les biens matériels est préalable à la résiliation du contrat ; 3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leurs participations financières ; 4° Les pénalités ou sanctions applicables en cas de défaillance du cocontractant ou de mauvaise exécution du contrat ; () ".
4. En application des dispositions précitées du code du tourisme, la commune de La Clusaz et la SCI Mendi Alde ont notamment conclu, le 29 mai 2015, une convention d’aménagement touristique portant sur un programme immobilier comprenant un hôtel, un restaurant bar et un centre de balnéothérapie. Par acte de vente du 27 octobre 2016, la SCI Mendi Alde a vendu à l’état futur d’achèvement à la société AR, notamment, le volume correspondant au restaurant bar tel que contenu dans la convention d’aménagement touristique du 29 mai 2015.
5. Aux termes de l’article 6 de la convention conclue le 29 mai 2015, intitulé « Sanctions de la présente convention », il est stipulé, en son point B : « Sanctions en cas d’inexécution des obligations afférentes à l’exploitation de l’hôtel-du restaurant bar- et du centre de balnéothérapie » que : " En cas de non-exécution de l’une quelconque des obligations ci-dessus stipulées à l’article cinquième, au paragraphe B- Exploitation de l’hôtel, du restaurant bar () ; la commune de La Clusaz mettra le ou les exploitant(s) de l’hôtel, du restaurant bar () en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai d’un mois. / Si, passé ce délai après la mise en demeure, l’exploitant contrevenant n’a pas donné suite aux prescriptions de ladite mise en demeure, il serait de plein droit redevable envers la commune de La Clusaz, à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152, 1226 et suivants du code civil, sans aucune formalité judiciaire, d’une indemnité d’ores-et-déjà fixée à 2 000 euros par jour de retard ou de non-exécution de l’obligation considérée. ".
6. Il est constant que la commune de La Clusaz n’a pas adressé de mise en demeure à la société AR. Si la commune fait valoir qu’elle a mis en demeure la SCI Mendi Alde au cours du mois d’octobre 2027 et que le gérant de la société AR est également le gérant de la SARL Aldim, elle-même gérante de la SCI Mendi Alde, cette mise en demeure ne saurait être regardée comme adressée à l’exploitant au sens des stipulations de l’article 6 de la convention précitée. De plus, si la commune fait valoir que le gérant de la société AR a participé à une réunion le 20 décembre 2017 organisée par la commune, les termes du compte-rendu ne sauraient être assimilés à une mise en demeure au sens des stipulations précitées. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société AR est fondée à solliciter l’annulation du titre exécutoire du 18 août 2021.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Clusaz une somme de 1 200 euros à verser à la société AR. Les conclusions présentées par la commune de La Clusaz, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 18 août 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de La Clusaz est condamnée à verser à la société AR une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société AR, à la commune de La Clusaz et à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
JP. WYSS
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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