Non-lieu à statuer 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2026, n° 2405824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 avril, 24 juillet et 24 août 2024, M. B… A… agissant comme gérant de l’établissement Garage des deux chemins, représenté par Me Ancel, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise n° IC-24-019 du 15 février 2024, portant mise en demeure, suspension des activités et édiction des mesures conservatoires et rendant redevable d’une astreinte administrative journalière la société Garage des deux Chemins ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative..
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025 le préfet du Val-d’Oise conclut à titre principal à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire à son rejet et à que soit mise à la charge de M. A… la somme de 700 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il fait valoir à titre principal que l’ensemble des prescriptions de l’arrêté de mise en demeure ont été mises en œuvre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête/ (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l’autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l’intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, l’exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d’objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 12 août 2024 produit par le requérant que le préfet du Val-d’Oise l’a informé que les suites administratives à l’encontre de la société Garage des deux Chemins étaient terminées, la visite d’inspection du 18 avril 2024 ayant acté le retour à la conformité, le respect de différents points de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 15 févier 2024. En outre, les échanges avec le requérant avait permis de relever la prescription ordonnant la réalisation d’un diagnostic de pollution des sols. Il en résulte que les prescriptions de l’arrêté litigieux ont été entièrement exécutées. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu à statuer la requête de M. A….
Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
:
Les conclusions des parties relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2026.
La présidente,
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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