Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 19 sept. 2025, n° 2200822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 avril 2022, 2 février 2023, 29 janvier, 23 février et 26 avril 2024, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Clermont-Ferrand a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaitre sa pathologie en maladie professionnelle.
Il soutient que :
— la pathologie dont il souffre est désignée dans les tableaux n°97 et 98 ; elle doit être présumée d’origine professionnelle dès lors que les travaux qu’il a effectués entre 1997 et 2015 étaient de nature à faire apparaître une hernie discale ;
— sa pathologie présente un lien direct avec son activité professionnelle ; aucun élément ne permet d’évoquer une « maladie de Scheuermann » ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’un lien exclusif entre la pathologie et l’exercice des fonctions n’est pas exigé par la jurisprudence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2022 et 8 novembre 2024, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la Selarl DMMJB, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— la décision est justifiée par un motif tiré de ce qu’il n’existe pas de lien direct entre l’activité exercée par M. C et sa pathologie.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Par lettre du 28 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du 12 octobre 2021, le tribunal serait susceptible d’enjoindre à la commune de Clermont-Ferrand de reconnaître sa pathologie comme étant imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— et les observations de M. C et celles de Me Bonicel-Bonnefoi représentant la commune de Clermont-Ferrand.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, a exercé au sein de la commune de Clermont-Ferrand les fonctions d’agent d’entretien des espaces verts sportifs entre le 1er février 1996 et le 1er septembre 2014, puis à compter de cette date les fonctions d’adjoint au responsable du complexe sportif Leclanché. Le 2 mars 2021, il a sollicité la reconnaissance de sa pathologie – une hernie discale L5-S1 gauche et sciatalgie gauche – en maladie professionnelle. Par un courrier du 12 octobre 2021, le maire de la commune de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par un courrier du 15 décembre 2021, M. C a formé un recours gracieux auquel il n’a pas été répondu. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Clermont-Ferrand a implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 décembre 2021 doivent être regardées comme étant aussi dirigées contre la décision initiale prise le 12 octobre 2021 par le maire de la commune de Clermont-Ferrand.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 applicable au litige dès lors que le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée et que la maladie dont M. C demande l’imputabilité au service a été diagnostiquée en premier lieu en septembre 2008 : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (). ».
5. D’une part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct mais non nécessairement exclusif avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. D’autre part, l’existence d’un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet toutefois d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
6. Il ressort de la décision attaquée que pour rejeter la demande de M. C la commune de Clermont-Ferrand s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’en l’absence de lien direct et exclusif avec son activité professionnelle antérieure et actuelle, sa pathologie ne relevait pas d’une maladie professionnelle. En exigeant que soit établi un lien non seulement direct mais aussi exclusif entre l’état pathologique du requérant et son activité professionnelle, la commune de Clermont-Ferrand a commis une erreur de droit.
7. La commune de Clermont-Ferrand fait valoir que le maire aurait pu légalement prendre la même décision en ne se fondant que sur le motif tiré de ce que la pathologie dont souffre M. C ne présente pas de lien direct avec son activité professionnelle.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu diagnostiqué le 24 septembre 2008 une discopathie L5-S1 et est atteint selon l’expertise du docteur B, médecin rhumatologue, « d’une hernie discale chronique ancienne gauche sur une discopathie ». Le requérant a exercé, entre le 1er février 1996 et le 1er septembre 2014, les fonctions d’agent d’entretien des espaces verts sportifs dont il ressort de la fiche de poste qu’elles comportaient des contraintes physiques liées notamment à la conduite d’engins et la manutention de charges et qu’il a exercé depuis le 1er septembre 2014 les fonctions d’adjoint au responsable du stade Leclanché nécessitant la manutention de charges. A ce titre, il ressort de l’expertise du médecin rhumatologue du 5 décembre 2021, qui bien que postérieure à la décision attaquée fait état d’éléments relatifs au poste occupé par le requérant, que les fonctions exercées nécessitent des « efforts de soulèvements de charges lourdes, des mouvements répétés de flexion extension, rotation du tronc ». Si la commune de Clermont-Ferrand soutient que M. C est atteint d’une anomalie morphologique traduisant une maladie de Scheuermann qui n’a pu être contractée à l’occasion des fonctions dès lors qu’elle révèle un état antérieur, ce que conteste le requérant, il ressort du rapport d’expertise du docteur B du 26 juin 2021 que, quand bien même M. C serait atteint d’une telle maladie, « le travail a bien entendu probablement aggravé l’atteinte rachidienne ». Par suite, la pathologie dont souffre le requérant présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions quand bien même elle constituerait l’aggravation d’un état antérieur.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être fait droit à la substitution de motifs sollicitée et que la décision du 12 octobre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux doivent être annulées.
Sur l’injonction d’office :
10. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la commune de Clermont-Ferrand reconnaisse la pathologie de M. C comme étant imputable au service. Il y a lieu, par suite et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, d’enjoindre à la commune de Clermont-Ferrand d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Clermont-Ferrand au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 octobre 2021 ainsi que la décision implicite née du rejet du recours gracieux de M. C sont annulées.
Article 2 : Sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, il est enjoint à la commune de Clermont-Ferrand de reconnaitre la maladie de M. C comme étant imputable au service dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Clermont-Ferrand sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à commune de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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