Annulation 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2406592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai, 31 mai et 6 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’effacer sans délai son signalement du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa date d’entrée en France ;
— elle méconnaît les stipulations des paragraphes 1 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du paragraphe 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des exigences de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait concernant la précédente obligation de quitter le territoire dont il aurait fait l’objet ;
— elle est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie pour prouver l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français car elle ne comporte pas les informations prévues à l’article R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées au préfet de la Seine-Saint-Denis, le 14 mai 2025, pour compléter l’instruction. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a présenté ces pièces le 15 mai 2025, qui ont été communiquées au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele ;
— et les observations de Me Raymond, substituant Me Meurou, représentant le requérant.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 18 janvier 1981, a sollicité le 1er août 2022 la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du paragraphe 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 avril 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux années.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ».
3. En l’espèce, M. B, qui affirme être entré sur le territoire français en 2011 et non en 2015 comme indiqué dans la décision attaquée, justifie, par la production de pièces nombreuses, concordantes et probantes, résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, y compris au cours des années 2016 à 2018 contestées par le préfet. Par suite, il est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l’article 6-1 de l’accord franco-algérien précité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d’agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il a également lieu d’enjoindre au préfet, eu égard à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’effacer le signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de faire procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l’instance par M. B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B dans le système d’information Schengen sans délai.
Article 4 : L’État versera à M. B la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police nationale ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Réserve ·
- Mission ·
- Plainte ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Personnes ·
- Recours contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- État ·
- Fins
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Cessation ·
- Lieu ·
- Part
- Martinique ·
- Eau potable ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Usine ·
- Directoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Coopération intercommunale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause de sauvegarde ·
- Commune ·
- Maintien ·
- Délibération ·
- Effet rétroactif ·
- Coefficient ·
- Maire ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Haïti
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Création d'entreprise
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Protection
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Aide au retour ·
- Régimes conventionnels ·
- Juridiction ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.