Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2305363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Guy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande du 16 juin 2023 tendant à la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, le cas échéant, de procéder à un nouvel examen de sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le paiement, au profit de son conseil, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le CNAPS n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions prévues par l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure pour obtenir sa carte professionnelle d’agent de sécurité.
Une mise en demeure a été adressée le 15 mars 2024 au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Le conseil national des activités privées de sécurité a produit un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et non communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Guy, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité, le 16 juin 2023, la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par un courrier du 21 juin 2023 doublé d’un courriel du 7 juillet 2023, il lui a été indiqué que son dossier était incomplet et il a été invité à fournir des pièces complémentaires. Le 28 juillet 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a accusé réception des pièces complémentaire produites par M. A. Le 28 septembre 2023, la demande de carte professionnelle de l’intéressé a été implicitement rejetée. Par la présente instance, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. Lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif qui n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, doit, s’il décide d’y procéder, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier. L’acquiescement aux faits ne porte que sur les faits et non sur leur qualification juridique.
4. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 mars 2024 dont il a accusé réception le 18 mars suivant, le directeur du CNAPS n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture d’instruction. Par suite, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Cette circonstance ne saurait cependant dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () « . Et aux termes de l’article L. 612-20 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L.611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
6. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose.
7. M. A soutient qu’il a toujours exercé les fonctions d’agent de sécurité depuis 1996 avec compétence et conviction et que son comportement est compatible avec l’exercice de ces fonctions. Le CNAPS, qui n’a pas communiqué les motifs fondant la décision implicite en litige et qui n’a pas produit à l’instance avant la clôture de l’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en sens, est réputé avoir acquiescé à cet état de fait. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’il satisfait aux conditions d’octroi d’une carte professionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision implicite par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu au point 7 et sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, que le directeur du CNAPS délivre à M. A une carte professionnelle d’agent de sécurité. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge du CNAPS le versement à Me Guy, conseil de M. A, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du directeur du CNAPS refusant de délivrer à M. A une carte professionnelle d’agent de sécurité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à M. A une carte professionnelle d’agent de sécurité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à Me Guy, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Conseil national des activités privées de sécurité et à Me Guy.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 septembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige,00ale
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