Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2301316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 mars 2023, 8 avril 2023, 13 juillet 2023, 31 décembre 2024, 4 février 2025, 9 février 2025, 13 février 2025, 23 février 2025 et 2 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 1er janvier 1986 à Hamchaco-Anjouan (Union des Comores), est entré en France en juillet 2018. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 23 février 2023, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont il n’est pas contesté qu’il est arrivé en France en 2018, est le père de trois enfants de nationalité française, nés à Mayotte en 2020, 2021 et 2023, et issus de son union avec une ressortissante française. Pour justifier de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de ses trois enfants mineurs, M. A… produit plusieurs factures, établies entre 2021 et la date de l’arrêté en litige, ainsi que des certificats de scolarité et attestations de sécurité sociale. Le requérant verse également aux débats diverses attestations, dont la teneur n’est pas contestée, desquelles il ressort qu’il accompagne ses enfants dans les démarches du quotidien et qu’il subvient à leurs besoins, ce qui est par ailleurs justifié par la production des carnets de santé des enfants. Dès lors, il doit être regardé comme contribuant effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil. Il s’ensuit que M. A… est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’applications des dispositions visées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 23 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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