Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 déc. 2025, n° 2502813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de la convoquer à un rendez-vous pour procéder à la prise de ses empreintes, d’instruire son dossier rapidement et de lui délivrer immédiatement un récépissé valable 6 mois et renouvelable.
Elle soutient que :
- elle a déposé sa demande de titre de séjour le 7 janvier 2024 mais n’a reçu aucune convocation, notamment pour la prise de ses empreintes, malgré ses multiples relances effectuées par courriels et déplacements à la préfecture ;
- l’instruction de sa demande n’est pas effectuée dans un délai raisonnable prévu par l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la préfecture doit lui délivrer un récépissé en application des articles R. 413-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette situation porte gravement atteinte à ses droits car elle doit intégrer une formation de BTS Marketing digital & Graphisme et est dans l’incapacité d’étudier ou de circuler librement alors qu’elle est née et a toujours vécu à Mayotte ;
- l’urgence est caractérisée car elle risque de perdre sa place en formation dès janvier et est dans l’impossibilité de circuler, d’étudier, de travailler ou de justifier de sa situation ; l’inaction de l’administration démontre une carence manifeste depuis près de deux ans ;
- la mesure demandée présente un caractère d’utilité.
La procédure a été communiquée le 1er décembre 2025 au préfet de Mayotte, en lui laissant un délai de huit jours pour présenter ses observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 16 décembre 2003 à Mamoudzou, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de la convoquer à un rendez-vous pour procéder à la prise de ses empreintes, d’instruire son dossier rapidement et de lui délivrer immédiatement un récépissé valable 6 mois et renouvelable.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme B…, qui est née à Mayotte et justifie y avoir été scolarisée à compter de la rentrée 2009, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante le 7 janvier 2024, ainsi qu’il en est attesté par la confirmation du dépôt de sa « pré-demande » émise par le site en ligne de l’ANEF. Elle soutient sans être contestée, en l’absence d’observations du préfet de Mayotte dans la présente instance, qu’elle n’a pas été munie d’un récépissé l’autorisant à circuler ni convoquée pour la prise de ses empreintes digitales, alors qu’elle reçoit régulièrement des messages automatiques lui indiquant que ses empreintes seraient manquantes. En dépit de ses démarches auprès de la préfecture par l’envoi de plusieurs courriels depuis septembre 2024 et de ses déplacements à la préfecture, aucun rendez-vous ne lui a été accordé aux fins de la délivrance d’un récépissé et de la prise de ses empreintes. Dans ces conditions, Mme B… établit être maintenue, du fait de l’administration, dans une situation d’irrégularité en l’absence de délivrance d’un récépissé, alors qu’elle justifie par ailleurs de ce que sa candidature à une formation en Marketing digital & Graphisme a été retenue en novembre 2025, sous réserve qu’elle trouve une entreprise prête à l’accueillir en contrat d’alternance. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. La requérante justifie par ailleurs de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, en l’absence d’observations présentées par le préfet de Mayotte.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer immédiatement à Mme B… un récépissé en application des dispositions prévues à l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui fixer une date de rendez-vous aux fins de la prise de ses empreintes dans le cadre de sa demande de titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer immédiatement à Mme B… un récépissé et de lui fixer une date de rendez-vous aux fins de la prise de ses empreintes dans le cadre de sa demande de titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 16 décembre 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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