Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2302452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février 2023, 15 juin 2023, le 3 janvier 2024 et le 18 décembre 2024, M. A… C…, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de l’Isère a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- la décision attaquée, en ne reconnaissant pas la valeur des actes d’état civil signés numériquement, méconnaît la convention de Vienne du 8 septembre 1976, la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique ainsi que le règlement (UE) n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents sollicités ont bien été communiqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil signée à Vienne le 8 septembre 1976 et le décret n°87-288 du 21 avril 1987 portant publication de cette convention au Journal officiel de la République française ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant italien né le 29 mai 1970, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été classée sans suite par décision du 10 novembre 2022 du préfet de l’Isère. Par courriel du 8 décembre 2022, M. C… a formé un recours hiérarchique contre cette décision, lequel est resté sans réponse faisant naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2022.
Aux termes de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale (…) ». Aux termes de l’article 37-1 de ce décret dans sa version alors en vigueur : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / Son acte de naissance ; / (…) / 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ; / 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures (…) » Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
Il ressort des pièces du dossier que, pour classer sans suite la demande de naturalisation de M. C…, le préfet de l’Isère s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas produit l’original de son acte de naissance, de son acte de mariage et les originaux des actes de naissance de ses enfants lors de l’entretien du 10 octobre 2022. Toutefois, M. C… fait valoir, sans être contesté, avoir produit des actes d’état civil conformes à la convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil signée à Vienne le 8 septembre 1976 et signés numériquement. Alors que le ministre reconnaît que les actes d’état civil produits par le requérant dans le cadre de la présente instance sont conformes aux documents attendus, et que, comme il vient de l’être dit, ceux-ci avaient été produits, dans le respect des conditions fixées par la convention de Vienne du 8 septembre 1976, à l’appui de sa demande de naturalisation, M. C… est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en procédant au classement sans suite de cette demande.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de l’Isère a classé sans suite sa demande de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Isère du 10 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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