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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2501618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à défaut d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de séjour durant cet examen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant l’obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement d’une décision de refus de titre de séjour qui est illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit du fait d’une mauvaise interprétation de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est prise sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français qui est illégale ;
— elle n’est pas suffisamment motivée en fait ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an a été prise par une autorité incompétente
— elle est entachée d’un défaut de motivation et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, né en août 1999, déclare être entré en France le 29 juillet 2016 accompagné de ses parents et de ses deux frères. Il a formé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 30 novembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 octobre 2017. Il a fait l’objet, le 16 octobre 2019, d’un arrêté du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours qu’il n’a pas exécuté. Le 17 mai 2021, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de la vie privée et familiale et au titre du travail. Par un arrêté du 18 novembre 2021 qui a été confirmé par un jugement du 11 mars 2022 du tribunal de céans, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai et l’a obligé à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes. M. A s’est soustrait à nouveau à cette mesure et le 10 octobre 2023, il a sollicité une nouvelle fois un titre de séjour auprès dans le cadre des dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 24 juin 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, l’obligeant par la même occasion à quitter le territoire dans un délai de 30 jours à destination de l’Albanie et l’obligeant à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 29 mai 2024 dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 56-2024-041 du même jour, à Mme D C, adjointe au chef du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire des arrêtés attaqués, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme E, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment le refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, notamment s’agissant de la situation familiale de M. A. Ainsi le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision et de son caractère stéréotypé doit être écarté. Ces éléments de motivation ainsi que l’ensemble des énonciations de l’arrêté contesté, permettent en outre d’établir que le préfet du Morbihan a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. A fait état de ce qu’il est entré en France à l’âge de 16 ans en 2016 et qu’il a obtenu un diplôme d’étude en langue française et un certificat de formation générale en 2019, ainsi qu’un certificat d’aptitude professionnelle « serrurier métallier » en juillet 2021, après avoir effectué plusieurs stages. S’il se prévaut également de la promesse d’embauche du 14 avril 2021, il ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis, si bien qu’il ne justifie pas d’une intégration professsionnelle.t. Si ses parents et son frère résident en France à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas toutefois que sa présence à leur côté serait indispensable du fait de leur état de santé, alors qu’au demeurant, il n’a pas respecté deux décisions faisant obligation de quitter le territoire français. Le requérant a en outre déclaré être célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, si ses efforts d’insertion scolaire sont méritoires, M. A, âgé de 25 ans à la date de la décision attaquée ne justifie pour autant pas de ses conditions d’existence. Enfin, la durée de sa présence en France s’explique principalement par ses démarches entreprises auprès des autorités en charge de l’asile et par l’absence d’exécution des précédentes décisions l’obligeant à quitter le territoire français en 2019. Ainsi, à défaut de justifier de liens personnels et familiaux suffisants en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L435-1 du CESEDA, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Les éléments relatifs à la situation de M. A énoncés au point 6 du présent jugement ne sauraient constituer des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant leur régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, il ne justifie pas d’une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Ainsi, en l’absence d’autres éléments avancés par le requérant à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, ce dernier doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, il ressort des termes même de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support et qu’ainsi le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté. Ces éléments de motivation ainsi que l’ensemble des énonciations de l’arrêté contesté, permettent en outre d’établir que le préfet du Morbihan a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle du requérant.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 3° du CESEDA " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ".
14. la décision attaquée d’une part, vise les textes dont elle fait application notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, indique les éléments pertinents de sa situation et notamment, que le préfet s’est fondé sur la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, sur ses qualifications professionnelles et sur le fait qu’il est célibataire et sans charge familiale en France pour lui refuser de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, M. A relevait des dispositions rappelées au point 16. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit résultant d’une mauvaise application de l’article L611-1 3° ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise et elle répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et mentionne notamment qu’il pourra être reconduit d’office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. Ainsi le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
20 En premier lieu, il est exposé au point 2 que Mme D C bénéficiait d’une délégation aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme E, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
22. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
23. Pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Morbihan a retenu la faible durée de sa présence en France, qu’il est célibataire et sans enfants à charge, qu’il est sans emploi et a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement. Une telle motivation est suffisante au regard des dispositions précitées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an d’une insuffisance de motivation, ni d’une erreur d’appréciation des conséquences de la mesure dans son principe et dans sa durée.
24. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an doivent être rejetées.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées dans leur ensemble.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. A à fin d’annulation des décisions attaquées, ne nécessite aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501618
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