Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2604228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 avril, le 23 avril et le 28 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les autorités allemandes n’ont pas été saisies d’une demande de prise en charge dans un délai de deux mois à compter de sa demande d’asile, en méconnaissance de l’article 23 du règlement n° 604/2013 dit « D… A… » ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’article 4 du même règlement dès lors que la préfète du Rhône ne lui a pas délivré l’information prévue à cet article dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnait l’article 5 du même règlement à défaut pour la préfète d’apporter la preuve que l’entretien individuel ait été mené par une personne qualifiée ;
- il méconnait l’article 13-1 du même règlement dès lors que l’Allemagne n’est plus responsable de sa demande d’asile ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 dit « D… A… ».
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 avril et le 28 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- et les observations de Me Ghanassia, substituant Me Korn, représentant M. B…, assisté par Mme E…, interprète en langue Soussou, qui conclut aux mêmes fins que sa requête. Interrogé, M. B… précise qu’il ne parle pas le français, qu’il n’a pas signé son compte-rendu d’entretien personnel, qu’il a reçu des explications sur son contenu et qu’on ne lui a pas posé de questions sur sa situation personnelle à cette occasion.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h15.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 1er décembre 2006, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 février 2026. Il a sollicité, le 23 février 2026, l’enregistrement de sa demande d’asile. Sur la base de ses empreintes digitales relevées le même jour, la consultation du fichier EURODAC a révélé que l’intéressé avait demandé l’asile aux autorités allemandes le 21 janvier 2025. Ces dernières ont été saisies le 9 mars 2026 d’une demande de reprise en charge. Les autorités allemandes ont fait connaître leur accord explicite pour la réadmission de M. B… le 11 mars 2026. La préfète du Rhône a alors ordonné la remise de celui-ci aux autorités allemandes par l’arrêté du 14 avril 2026 dont M. B… demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. B…, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. L’arrêté du 14 avril 2026, qui comporte ces indications, reprises au point 1 du présent jugement, répond à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées. Par ailleurs, il ressort même des termes de cet arrêté, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments propres à la situation du requérant, que la préfète du Rhône a procédé à un examen complet de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un Etat membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre Etat membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, que M. B… a sollicité, le 23 février 2026, l’enregistrement de sa demande d’asile, que sur la base de ses empreintes digitales relevées le même jour, la consultation du fichier EURODAC a révélé que l’intéressé avait demandé l’asile aux autorités allemandes le 21 janvier 2025, que la préfète du Rhône a saisies ces dernières d’une demande de reprise en charge le 9 mars 2026, qui a été acceptée le 11 mars 2026. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (…); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre le 23 février 2026, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile, à l’occasion de l’entretien individuel, le guide du demandeur d’asile et deux brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis en procédure D… – qu’est-ce que cela signifie ? », conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en français, langue qu’il a déclaré comprendre, ainsi qu’il ressort à la fois du recueil de sa demande d’asile que du compte rendu de l’entretien individuel sur lequel le requérant a apposé sa signature sans formuler d’observation. Si M. B… soutient désormais qu’il ne lit pas le français, langue qu’il ne parle pas non plus, il n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi il a signé le compte-rendu d’entretien personnel comportant cette mention sans faire aucune observation alors que son contenu lui a été expliqué par l’interprète en langue soussou présent téléphoniquement. Dans ces conditions, la remise à M. B… de brochures en français ne l’a pas privé effectivement d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s’est déroulé le 23 février 2026 à la préfecture de l’Isère, mené en soussou, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, le compte-rendu de l’entretien indique qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de l’Isère. En l’absence de toute preuve contraire, cette mention suffit à regarder cet agent comme ayant eu la qualité de « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions précitées. A cet égard, si M. B… fait valoir que cette personne ne peut être qualifiée pour mener un tel entretien alors qu’elle ne lui a pas posé de question sur sa situation, le compte-rendu de cet entretien relate le parcours de M. B… depuis son départ de son pays d’origine, informations qui résultent indéniablement des réponses apportées par M. B… lors dudit entretien, contredisant ses allégations. Enfin, M. B… a signé et daté le résumé de l’entretien individuel au terme duquel il a déclaré reconnaître l’exactitude des renseignements qui y sont portés, avoir reçu l’information sur les règlements communautaires et comprendre la procédure engagée à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, pris en toutes ses branches, doit être écarté.
En cinquième lieu, M. B…, qui ne conteste pas avoir déposé une demande d’asile en Allemagne le 21 janvier 2025, pays dont les autorités ont d’ailleurs accepté, sur le fondement du b du 1 de l’article 18 du règlement du 26 juin 2013, de reprendre en charge le requérant, ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l’article 13 de ce même règlement.
En sixième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. B… fait valoir qu’il aurait rencontré en Allemagne une compatriote qu’il aurait alors rejointe en France et qui serait enceinte de leur premier enfant, non seulement l’établissement de la réalité de cette relation ne repose que sur une reconnaissance préalable de paternité effectuée le 9 avril 2026 alors que M. B… s’est déclaré célibataire lors de son entretien le 23 février 2026, mais en tout état de cause, une telle relation, très récente, ne permet pas d’estimer qu’en ordonnant sa remise aux autorités allemandes, la préfète du Rhône ait méconnu les dispositions précitées ou commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Korn et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. LEFEBVRE
Le greffier,
MORAND
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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