Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2301095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 24 février 2023, le 17 juillet 2024 et le 12 octobre 2024, M. D A E et Mme B A E, représentés par Me Chevalier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cléder a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité pour l’aménagement d’une annexe en habitation et son extension créant 130 mètres carrés de surface de plancher ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cléder de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cléder la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le projet respecte l’article N2F du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il respecte le règlement de la zone A ;
— il respecte les règles de desserte ;
— les demandes de substitution de motif présentées par la commune tirées de la méconnaissance des articles N1 et N2, N2F-4°, N4, A1 et A2, A1-B ; A4, N3 et A3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne sont pas fondées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 mai 2024 et le 22 août 2024, la commune de Cléder, représentée par G, F, C, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A E la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— le maire aurait pu, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, se fonder sur les des articles N1 et N2, N2F-4°, N4, A1 et A2, A1-B ; A4, N3 et A3 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Chevalier, représentant M. et Mme A E, et de H, de G, F, C, représentant la commune de Cléder.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A E ont déposé une demande de permis de construire pour l’aménagement d’une annexe du château de E en habitation et son extension créant 130 mètres carrés de surface de plancher. Par un arrêté du 27 décembre 2022, le maire de la commune de Cléder a refusé de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée au motif que le projet méconnaît l’article N2-F, les dispositions de la zone A et au motif que les caractéristiques du chemin d’accès au projet ne permettent pas de desservir le terrain dans des conditions répondant à l’importance du projet. M. et Mme A E demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour apprécier la conformité de projet d’un bâtiment appelé à se situer à cheval sur deux zones différentes aux articles du règlement du plan local d’urbanisme, il convient de tenir compte des règles propres à la zone d’implantation du projet ou de chaque partie de ce projet.
3. En l’espèce, le bâtiment sur lequel porte les aménagements est situé en zone Nh, correspondant aux bâtiments et constructions dispersées en zone rurale, mais non liées à l’activité agricole et l’extension sera implantée intégralement en zone A.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l’article N2-F du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cléder :
4. Aux termes de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières : " Sont admis sous les réserves précitées, les aménagements suivants : 1. L’extension limitée des habitations existantes, en continuité avec le bâti (murs, crèches, bâtiment principal), sauf raison technique contraire justifiée. 2. La restauration et l’éventuel changement de destination de bâtiments non en ruines dont l’intérêt architectural ou historique justifie la préservation sous réserve que les travaux soient réalisés dans les volumes du bâti existant et contribuent à sa mise en valeur ; E – Les occupations et utilisations autorisées sous conditions en zone NE : L’ensemble des équipements et installations nécessaires au bon fonctionnement de la station d’épuration. F – Sont admis en zone NH sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole : 1. L’extension limitée d’une habitation existante sans création de logement supplémentaire. 2. Les aménagements des constructions existantes. 3. Les annexes et garages des habitations existantes, les piscines couvertes ou non à proximité de l’habitation. 4. Le changement de destination de bâtiments dont l’intérêt architectural ou patrimonial justifie la préservation dès lors que l’activité agricole n’est plus présente sur le site. 5. La reconstruction à l’identique après sinistre telle que prévue par l’article L111-3 du Code de l’Urbanisme. 6. L’aménagement et l’extension limitée des établissements industriels, commerciaux et artisanaux existant dans la zone à condition que ces travaux n’aient pas pour conséquence d’augmenter les risques et nuisances qui en découlent et sous réserve que cette extension n’induise pas d’aménagements nouveaux incompatibles avec la vocation du secteur. ".
5. Le maire de Cléder cite l’article N2-F qui précise qu’est admise en zone NH l’extension limitée d’une habitation existante. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’extension projetée est implantée intégralement en zone A et non pas en zone NH. Dans ces conditions, dès lors qu’aucune extension n’est prévue en zone NH, le maire ne pouvait pas se fonder sur ces dispositions pour refuser le permis de construire sollicité par M et Mme A E. Le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article N2F est donc erroné et ne pouvait fonder la décision attaquée.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de la zone A :
6. Aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme : « () B – Sont interdites : les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 et notamment 1. Les opérations d’aménagement non directement liées à l’activité agricole. 2. Les habitations non nécessaires et non directement liées aux besoins des exploitations agricoles (). ». Aux termes de l’article A2 de ce règlement : « () B. Ne sont admises dans cette zone, que les occupations et utilisations du sol ci-après : 1. Les constructions et installations nouvelles ou les extensions, adaptations et réfections de bâtiments existants liés et nécessaires aux activités agricoles (serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement de produits provenant de l’exploitation, bâtiments complémentaires et nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage, hangar, garage, abris exclusivement réservés aux logements des animaux). () 4. L’extension limitée d’une habitation existante sans création de logement supplémentaire. () ».
7. Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : " Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. « . Aux termes de l’article R. 151-29 de ce code : » () Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. ".
8. Le maire de la commune de Cléder a retenu que le règlement de la zone agricole interdit toute construction ou installation non liée ou non nécessaire à l’exploitation agricole et du sous-sol pour refuser le permis de construire sollicité.
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’extension de la dépendance est implanté en zone A alors que bâtiment existant est intégralement implanté en zone NH. Si le règlement de la zone A n’interdit pas toute extension de construction d’habitation existante sans lien avec l’activité agricole, cela suppose que le bâtiment faisant l’objet d’une extension soit lui-même situé en zone agricole. Par ailleurs, l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme autorise seulement l’extension limitée d’une habitation existante sans création de logement supplémentaire. Or, il n’est pas contesté que la dépendance du château de E, bien qu’elle reçoive la destination d’habitation en raison de son caractère de local accessoire du château de E, n’est pas actuellement habitée et habitable. Le projet a donc vocation à créer un logement supplémentaire au sens de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le maire de Cléder pouvait se fonder sur le règlement de la zone A pour refuser de délivrer le permis demandé par M et Mme A E. Le moyen tiré de ce que ce motif de refus serait erroné doit donc être écarté.
En ce qui concerne les conditions de desserte de la parcelle :
10. Aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisés par le règlement national d’urbanisme peuvent être définis par un lexique national d’urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. ».
11. Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
12. Le maire de la commune de Cléder a retenu que les caractéristiques du chemin d’accès ne permettent pas de desservir le terrain dans des conditions répondant à l’importance du projet. Il vise l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme. Il doit donc être regardé comme s’étant fondé sur cet article pour refuser de délivrer un permis de construire. Cependant, le territoire de la commune de Cléder est couvert par un plan local d’urbanisme. L’article R. 111-5 du code de l’urbanisme n’était donc pas applicable au projet. Par suite, ce motif de refus était erroné et ne pouvait fonder la décision attaquée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les motifs tirés de la méconnaissance de l’article N2F et celui tiré des conditions de desserte insuffisantes, tel qu’ils étaient présentés dans l’arrêté attaqué étaient erronés. Il apparaît toutefois que le maire de la commune de Cléder aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur la seule méconnaissance des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de procéder aux substitutions de motifs sollicitées par la commune de Cléder sur le fondement des articles N1 et N2, N2F-4°, N4, A1 et A2, A1-B ; A4, N3 et A3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cléder, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M et Mme A E demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A E une somme au titre des frais exposés par la commune de Cléder et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cléder sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A E et Mme B A E ainsi qu’à la commune de Cléder.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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