Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2500166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant « vie privée et familiale », née du silence gardé par le préfet de l’Indre depuis le 30 janvier 2023, date de remise de son récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer dans l’attente un récépissé ou une autorisation de séjour autorisant au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués en réponse à sa demande ;
— la procédure est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— le préfet n’établit pas que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) aurait été régulièrement rendu, dans les formes prescrites par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis médicaux du collège de médecins de l’Ofii ; le préfet ne lui a pas remis le dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et est ainsi intervenue en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant des conséquences sur sa situation professionnelle et sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant des conséquences de la mesure d’éloignement et de la fixation du pays de destination, d’une méconnaissance des articles
L. 611-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, et que le préfet n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire a été déposé le 21 mai 2025 par le préfet de l’Indre, il n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1998, a été titulaire d’un titre de séjour dont la validité a expiré le 7 février 2023. Suite à sa demande, il a été remis à M. A le 30 janvier 2023, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 30 janvier 2023 au 7 août 2023. Du silence de l’administration est née une décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était âgé de 15 ans à son entrée sur le territoire français, y était présent depuis près de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Il justifie depuis son entrée en France d’un parcours d’insertion, caractérisé par la constance de ses efforts en vue de s’intégrer dans la société française par la formation professionnelle puis par le travail, en dépit de son handicap à raison duquel il a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 2 novembre 2020 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Châteauroux et est reconnu travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées de l’Indre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait conservé des liens dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 15 ans. Il s’ensuit, eu égard à la volonté d’intégration dans la société française de M. A et à la perte de ses attaches dans son pays d’origine, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de l’Indre a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Indre a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu au point précédent, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Indre de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, Me Ouangari, avocat de M. A renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ouangari de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Indre a implicitement rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Indre de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L’État versera à Me Ouangari une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Ouangari et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Gazeyeff, conseiller,
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
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