Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2600401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Güner, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions révélées par les courriels des 29 décembre 2025 et 7 janvier 2026 par lesquelles le directeur de cabinet du maire de Courbevoie a refusé de publier, dans l’édition du bulletin municipal « Courbevoie.mag » du mois de janvier 2026, la tribune de
Mme A… B… et du groupe d’élus « Ensemble, agissons pour Courbevoie » ;
2°) d’enjoindre au maire de Courbevoie de procéder à la publication de la tribune du groupe « Ensemble, Agissons pour Courbevoie » au titre du mois de janvier 2026, dans le prochain numéro du bulletin municipal ainsi que sur le site institutionnel de la commune, sous astreinte de 1 000 euros par numéro de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au maire de Courbevoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2600402 du 28 janvier 2026 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de M. B… tendant à la suspension de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par l’ordonnance susvisée n° 2600402 du 28 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de Mme A… B… tendant à la suspension de l’exécution des décisions révélées par les courriels du 29 décembre 2026 et
7 janvier 2026 du directeur de cabinet du maire de la commune de Courbevoie par lesquelles la publication de la tribune du groupe d’opposition « Ensemble, agissons pour Courbevoie » dans l’édition du bulletin municipal « courbevoie.mag » du mois de janvier 2026 a été refusée, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier portant notification de cette ordonnance a été adressé au conseil de la requérante, par l’intermédiaire de l’application Télérecours, qui en a accusé réception le 28 janvier 2026 et adressé par pli recommandé à Mme A… B…, qui l’a reçu le 30 janvier 2026. À défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois qui lui était imparti, et, en l’absence de pourvoi en cassation, la requérante est ainsi réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Courbevoie.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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