Annulation 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2203023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2022, 30 octobre et 23 novembre 2024, Mmes B et Nathalie C demandent au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Hauteluce a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif à la société 123 Webimmo.
Elles soutiennent que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les bâtiments ont été édifiés afin d’héberger des ouvriers lors d’un chantier et ont conservé une destination d’hébergement par la suite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la commune de Hauteluce conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire, enregistré le 30 novembre 2024, présenté par Mmes C n’a pas été communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Hauteluce a délivré à la société 123 Webimmo un certificat d’urbanisme opérationnel négatif concernant la parcelle cadastrée section OB n°1274, située impasse des pêcheurs à Hauteluce (Savoie), pour une opération consistant en un changement de destination et réhabilitation de constructions.
2. Aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () / b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 ; () « . Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : » Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire « . Aux termes de l’article R. 151-28 du code précité : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / 1° Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ; / 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; / 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; / 4° Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public ; / 5° Pour la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne « . Aux termes de l’article R. 151-29 du même code : » Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l’article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. /Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu : » La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. / La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. / La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie « . Aux termes de l’article 4 de l’arrêté précité : » La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. / La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. / La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. / La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. / La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif. / La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. / La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage ".
3. Lorsque la destination d’un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d’urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu’un seul type d’affectation, il appartient au juge administratif devant lequel la destination en cause est contestée d’apprécier celle-ci en se fondant sur l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce.
4. En l’espèce, pour déclarer l’opération non réalisable, le maire de la commune de Hauteluce s’est fondé sur les circonstances d’une part que « le projet prévoit le changement de destination vers de l’habitation de deux bâtiments actuellement à destination de service public ou d’intérêt collectif (logement de fonction des ouvriers du chantier EDF de rénovation de la galerie souterraine de la centrale électrique) non identifiés au plan de zonage » en méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme et d’autre part « que le projet n’est pas desservi par une voie en période hivernale » en méconnaissance de l’article A3 de ce même règlement. Toutefois, l’hébergement d’ouvriers lors d’un chantier ne saurait correspondre à la destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme au sens des dispositions précitées. Par suite, le projet ne prévoyant aucun changement de destination, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que le maire de la commune de Hauteluce, s’il ne s’était fondé que sur le second motif aurait pris la même décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2022.
D É C I D E :
Article 1er :La décision du 14 mars 2022 est annulée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mmes B et Nathalie C et à la commune de Hauteluce.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Gérant ·
- Établissement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Boisson ·
- Agression ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Demande
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
- Mutualité sociale ·
- Allocation logement ·
- Prime ·
- Remise ·
- Quotient familial ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Sécurité sociale ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Consorts ·
- Urbanisme ·
- Déclaration
- Service ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Outre-mer ·
- Mouvement social ·
- Administration ·
- Absence ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Régularisation ·
- Qualité pour agir ·
- Auteur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Salariée
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Notification ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Délivrance du titre ·
- Liberté ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.