Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 3), 9 janv. 2026, n° 2500774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, l’association écocitoyenne Domoun La Plaine, représentée par Me Karjania, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de La Réunion refusant implicitement, suite à l’avis de la CADA du 13 mars 2025, la communication des informations et documents suivants, se rattachant au projet d’aménagement du parc de loisirs dit « A… » :
- le rapport d’étude acoustique préalable au démarrage des travaux autorisés à la suite de l’enquête publique environnementale ;
- les mesures de biosécurité pour réduire les risques d’expansion des espèces exotiques envahissantes ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de procéder à la communication des documents et informations sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
la décision de refus de communication n’est pas motivée ;
elle est illégale dès lors que les informations et documents sollicités présentent un caractère communicable au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’environnement.
La procédure a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas défendu.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente par intérim du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
- les observations de Me Karjania, avocat de l’association requérante.
Considérant ce qui suit :
L’association écocitoyenne Domoun La Plaine a sollicité, le 7 novembre 2024, la communication de documents et informations se rattachant à l’arrêté du préfet de La Réunion du 14 novembre 2023 accordant une autorisation environnementale pour l’aménagement, sur le territoire de la commune du Tampon d’un parc de loisirs dénommé « A… ». Après rejet implicite de la demande, l’association requérante a saisi la CADA le 13 janvier 2025, laquelle a rendu le 13 mars 2025 un avis favorable à la communication, en l’absence d’observations du préfet. Par la présente requête, l’association écocitoyenne Domoun La Plaine demande l’annulation de la décision implicite de refus consécutive à la saisine de la CADA et le prononcé d’une injonction de communication portant sur les documents et informations en cause.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 124-3 du code de l’environnement : « Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par : / 1° L’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 124-2 du même code : « Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, concernant : / 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; / 3° L’état de la santé humaine (…), dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / (…) / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement. »
Il est constant que, comme l’a estimé la CADA par son avis du 13 mars 2025, que le rapport d’étude acoustique préalable au démarrage des travaux ayant fait l’objet de l’autorisation environnementale susmentionnée à la suite de l’enquête publique environnementale, de même que les mesures de biosécurité prises pour réduire les risques d’expansion des espèces exotiques envahissantes, constituent des informations relatives à l’environnement au sens des dispositions précitées de l’article L. 124-2 du code de l’environnement et présentent un caractère communicable en ce qu’elles concernent directement l’état de la biodiversité biologique ainsi que les incidences que le projet est susceptible d’avoir sur l’état de l’environnement et l’état de la santé humaine,. Le préfet ne se prévaut d’aucune circonstance particulière qui serait de nature à faire obstacle à la communication. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de communication est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, compte tenu du motif d’annulation retenu, implique nécessairement que le préfet de La Réunion communique à l’association écocitoyenne Domoun La Plaine, dans un délai de deux mois, d’une part, le rapport d’étude acoustique préalable au démarrage des travaux ayant fait l’objet d’une autorisation environnementale à la suite de l’enquête publique environnementale et, d’autre part, les mesures de biosécurité prises pour réduire les risques d’expansion des espèces exotiques envahissantes. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision de refus de communication opposée par le préfet de La Réunion à l’association écocitoyenne Domoun La Plaine est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de communiquer à l’association écocitoyenne Domoun La Plaine les informations et documents énoncés au point 4 des motifs du présent jugement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à l’association écocitoyenne Domoun La Plaine une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association écocitoyenne Domoun La Plaine et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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