Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2026, n° 2408603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408603 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 2408603, M. B… A…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- les décisions successives de retrait de points ayant à un solde de points nul sur soin permis de conduire ;
- la décision de rejet de son recours gracieux réceptionné le 2 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de reconstituer son capital de points et de restituer son permis de conduire sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête de M. A… en faisant valoir que :
- à titre principal elle est irrecevable car la décision « 48 SI » querellée a été notifiée à M. A… le 7 avril 2012 ;
- à titre subsidiaire, les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et de livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) »
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 16 juillet 1974, a constaté en consultant le relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire que celui-ci était affecté d’une solde de points nul et qu’il avait été annulé depuis le 7 avril 2012. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision « 48 SI », jamais notifiée selon lui, par laquelle le ministre a prononcé l’annulation de son permis et des décisions de retrait de points successives ayant abouti à un solde de points nul.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction qu’une décision ministérielle référencée « 48 SI » a bien été notifiée à M. A… par envoi d’un courrier recommandé n° LP 2C 040 484 2367 8 à son domicile d’alors, à savoir le 5 allée Pierre Curie à La-Queue-en-Brie (94510) et que ce courrier a été présenté le 7 février 2012 mais n’a pu être distribué à son destinataire car il était absent, ainsi qu’il ressort des inscriptions manuscrites portées sur l’accusé de réception produit par le ministre en défense. Il s’ensuit que ce courrier est réputé avoir été régulièrement notifié à M. A… à sa date de présentation, soit le 7 février 2012. De plus, la décision « 48 SI », formalisée sur modèle-type, contenait nécessairement mention des voies et délais de recours. Enfin, si le ministre de l’Intérieur ne produit pas ladite décision « 48 SI », c’est qu’elle date de 2012 et n’a donc pas été conservée au-delà du délai d’archivage maximal de dix ans. Il s’ensuit que M. A… avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 7 avril 2012 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 12 juillet 2024, plus de 12 ans plus tard, et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été réceptionné que le 2 mai 2024, ainsi qu’il ressort des pièces produites par le requérant lui-même. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux, plus de 12 ans après l’expiration du délai de recours. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. A…. Il s’ensuit que celle-ci doit être écarté comme irrecevable.
5. Par suite, il convient de rejeter la requête de M. A… comme irrecevable pour tardiveté, en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 26 mars 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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