Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2026, n° 2606552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension des effets de la mesure d’interdiction de territoire Schengen, la suppression de son inscription dans le Système d’Information Schengen (SIS) et de prendre toute mesure utile afin de garantir la protection effective de ses droits fondamentaux
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’impossibilité actuelle de déposer son dossier de régularisation en Espagne ainsi que par les risques concrets pour sa santé impliqués par cette situation ;
- sa situation administrative actuelle constitue un obstacle direct à sa démarche de régularisation en Espagne, alors même qu’il remplit les conditions de stabilité et d’intégration sur le territoire espagnol ;
- l’inscription le concernant dans le Système d’Information Schengen (SIS) porte une atteinte grave et immédiate à ses droits fondamentaux, notamment le droit à la protection de la santé, le droit à une vie privée et familiale normale et le droit à une stabilité administrative indispensable à sa dignité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Au soutien de sa demande, M. B… indique qu’il souffre d’une pathologie chronique liée à des troubles de la thyroïde nécessitant un traitement continu et un suivi médical régulier, qu’il présente également des troubles respiratoires du sommeil nécessitant l’usage quotidien d’un appareil de ventilation nocturne, son état de santé impliquant ainsi une situation d’urgence, et que sa situation administrative actuelle constitue un obstacle direct à une démarche de régularisation en Espagne où il réside depuis un an, alors même qu’il remplit les conditions de stabilité et d’intégration sur le territoire espagnol. Toutefois, en se bornant à produire des documents médicaux et diverses attestations d’organismes sociaux en langue espagnole, M. B… ne met pas la juge des référés en mesure de se prononcer sur les atteintes aux libertés fondamentales qu’il dénonce, relatives à son droit à la santé, la protection de sa vie privée et familiale et de sa dignité, ni sur l’opportunité d’enjoindre à une autorité qu’il ne désigne pas, de mettre fin à l’interdiction de territoire Schengen dont il ferait l’objet en conséquence d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il ne verse pas dans le cadre de la présente instance.
Il résulte de ce qui précède que les conditions qui président à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sauraient être regardées comme remplies. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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