Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 avr. 2025, n° 2403254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A B, représentée
par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer, dans l’attente du réexamen
de sa situation, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée n’est pas motivée.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025 par une ordonnance
du 26 décembre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, président, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante kosovare née le 10 juillet 1992, déclare être entrée en France en 2021. Par courrier réceptionné le 2 août 2023 par les services de la préfecture de la Marne, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et il n’est pas contesté que cette demande portait sur la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Estimant que le silence gardé par le préfet de la Marne durant les quatre mois suivant la réception de cette demande avait fait naître une décision implicite de rejet de sa demande, Mme B a demandé, par courriel du 19 novembre 2024, la communication des motifs de cette décision implicite. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en date du 2 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a adressé une demande de titre de séjour, dont il n’est pas contesté qu’elle a été présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un courrier reçu le 2 août 2023 par les services de la préfecture de la Marne. Dans ces conditions, et en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B est née le 2 décembre 2023 du silence gardé par le préfet de la Marne. Mme B a demandé au préfet de la Marne par un courrier en date du 19 novembre 2024, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet, et l’administration n’y a pas apporté de réponse. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour présentée par Mme B soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen par une décision explicite qui interviendra dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Dans l’attente de ce réexamen, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à Mme B, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, un récépissé de sa demande de titre de séjour, sans que ce document ne porte la mention d’une autorisation de travailler dès lors que le titre de séjour sollicité ne figure pas parmi ceux mentionnés par l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais du litige :
8. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Mainnevret, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mainnevret de la somme
de 1 200 euros, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant
à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 2 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté
la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B et d’y statuer par une décision explicite dans un délai d’un mois à compter
de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne, s’il n’y a pas déjà procédé, de délivrer dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement à Mme B un récépissé
de la demande de titre de séjour qu’elle a formulée.
Article 4 : L’État versera à Me Mainnevret la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Romain Mainnevret et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller ;
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P.-H. MALEYRELe président-rapporteur,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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