Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 mai 2026, n° 2604988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 25 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle compromettant directement la poursuite de son auto-entreprise ; elle se trouve dans une situation de précarité financière ; il est porté atteinte à sa situation personnelle et à sa liberté d’aller et venir ; en outre, elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour en France.
- La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’elle a fait preuve de bonne foi et d’implication constante dans le cadre de l’instruction de son dossier et que la demande de production de pièces n’était assortie d’aucun délai ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas présumée ; qu’en déposant sa demande de changement de statut, le 30 août 2025, alors que l’ancien titre de séjour expirait le 27 février 2025, la requérante n’a pas respecté les délais impartis en application de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que son activité commerciale n’est pas menacée.
Vu :
- la requête n° 2604989 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 mars 2026 à 14 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, le rapport de M. Belhadj, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1957 à Draâ El Mizan (Algérie), est entrée régulièrement sur le territoire français le 21 août 2019, sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 21 août 2019 au 19 novembre 2019. Elle a été titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien, portant la mention « étudiant » valable du 28 février 2024 au 27 février 2025. Elle a sollicité, le 30 août 2025, par le biais du téléservice « démarches numériques », la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de commerçant. Le 13 janvier 2026, la préfecture des Hauts-de-Seine l’a invitée à produire la déclaration de chiffres d’affaires à l’URSSAF au titre de l’année 2025. Le 2 février 2026, un business plan avec un budget prévisionnel sur trois ans lui a été demandé. Postérieurement à cette demande de pièces complémentaires, une décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour lui a été adressée, le 10 février 2026, en raison du caractère incomplet de son dossier. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision de classement sans suite de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme B… titulaire d’un certificat de résidence algérien, portant la mention « étudiant » a sollicité un changement de statut vers un titre portant la mention « commerçant ». Par suite, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme B… fait valoir que, désormais en situation irrégulière, elle se trouve dans l’incapacité d’exercer un nombre significatif de droits fondamentaux reconnus aux personnes résidant régulièrement sur le territoire français. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement. En outre, si Mme B… soutient que cette situation compromet directement la poursuite de son auto-entreprise, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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