Rejet 1 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2607940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Casagrande, demande à la juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une copie de l’arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Casagrande, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de notification de l’arrêté pris à son encontre l’empêche de contester cette décision alors qu’il est exposé à un risque d’éloignement et de placement en rétention administrative ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il n’a pas pu obtenir communication de cet arrêté malgré ses relances auprès des services préfectoraux ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant nigérien né le 7 juillet 1993, est entré en France le 7 septembre 2024 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 8 août 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et a été informé, par l’intermédiaire de son espace personnel sur ce site, qu’il avait fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français en date du 20 janvier 2026. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une copie de l’arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par la présente requête, M. B… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’une part, il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. B…, n’a pas reçu la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont il a été informé avoir fait l’objet. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a adressé trois courriels les 12, 19 mars et 10 avril 2026 au préfet des Hauts-de-Seine, lui demandant communication de ces décisions. Alors que cette carence de la préfecture le place dans une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure sollicitée par M. B… présente un caractère d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de communiquer à M. B… une copie de l’arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de sept jours à compter la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Casagrande, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à M. B… une copie de l’arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Casagrande, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Casagrande renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, à Me Casagrande et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er juin 2026.
La juge des référés,
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Traitement ·
- Caractère ·
- Retard ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Obligation
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Poste ·
- Éviction ·
- Réintégration ·
- Conseil municipal ·
- Détournement de pouvoir ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Kenya ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Réunification familiale ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Guide ·
- Militaire ·
- Demande d'aide ·
- Union européenne ·
- Domicile
- Sécurité ·
- Activité ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pénalité ·
- Commission ·
- Personnes physiques ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Terme ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Mainlevée ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Annulation ·
- Bâtiment ·
- Fins ·
- Construction ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contentieux ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Affichage ·
- Recours administratif ·
- Coulommiers ·
- Droit de recours ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.