Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 juin 2026, n° 2610768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610768 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, M. A… B…, représenté par
Me Gibert, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » en date du 29 janvier 2026 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’invalidation de son permis de conduire incessamment à son licenciement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête n° 2609160, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la détention d’un permis de conduire les véhicules automobiles en cours de validité soit indispensable à l’exercice par M. B… de son activité professionnelle d’intervenant en études dirigées. En outre, il ressort des écritures du requérant et de l’attestation établie en date du 30 avril 2026 par la directrice des ressources humaines de la commune de Sannois qu’il exerce cette activité à l’école Gambetta en cumul d’emplois autorisé par l’Éducation nationale. Enfin, l’attestation du 30 avril 2026 indique que cette activité prend fin le 3 juillet 2026. Dans ces conditions, l’exécution de la décision « 48 SI » en date du 29 janvier 2026 ne saurait être regardée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant. La demande de suspension présentée par le requérant ne remplit donc pas la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées ci-dessus au point 1, et de rejeter la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait, à Cergy-Pontoise, le 15 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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