Annulation 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2510218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510218 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 26 juin 2025, Mme E… B…, représentée par Me Delimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une irrégularité de procédure devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours:
- elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1981 qui déclare être entrée irrégulièrement en France le 5 juin 2019, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4152 du 25 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… D…, sous-préfète du Raincy, aux fins de signer tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l’administration de l’arrondissement ainsi qu’à la coordination et à l’action des services déconcentrés de l’État dans l’arrondissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 425-9 et L. 435-1, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application. Cet arrêté expose de façon suffisamment précise les considérations de faits sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer à Mme B… un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ». Et aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de transmission au préfet de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, daté du 30 août 2023, que le médecin rapporteur n’était pas membre de ce collège. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration serait entaché d’irrégularités doit être écarté.
7. D’autre part, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis émis le 30 août 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, âgée de quarante-quatre ans à la date de la décision litigieuse, ne précise pas la nature de la pathologie dont elle souffre et se contente de produire deux certificats médicaux établis par le même médecin à trois ans d’intervalle qui ne font état d’aucun élément permettant de contredire l’avis du collège de médecins de l’OFII selon lequel le défaut de prise en charge médicale en France ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et l’état de santé de l’intéressée lui permet de voyager, sans risque, vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui soutient être entrée en France en 2019, se prévaut de liens personnels, anciens et stables en France et produit à cet égard des élections de domiciliation, des relevés bancaires et des certificats de scolarité de ses enfants. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’attester d’une insertion personnelle suffisamment ancienne et stable à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en 2019 en compagnie de ses deux filles nées le 17 février 2010 et le 18 avril 2015, âgés respectivement de dix et quinze ans et scolarisées en classe de troisième et CM2, à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que sa fille aînée a donné naissance, en 2022, à un enfant concçu à la suite d’un viol alors qu’elle n’était âgée que de douze ans, et qu’elle bénéficie depuis d’une prise en charge psychologique régulière rendue nécessaire par le grave traumatisme subi. Dans ces conditions, l’éloignement de la requérante aurait pour effet non seulement de remettre en cause la stabilité personnelle et scolaire de ses filles mais également de fragiliser la prise en charge psychologique de sa fille aînée et des conditions de vie de l’enfant de celle-ci, particulièrement vulnérable au regard des circonstances de sa naissance. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en l’obligeant à quitter le territoire français, a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
12. Il résulte tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation des décisions du 3 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. L’exécution du présent jugement, qui ne prononce que l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation administrative de Mme B…, et dans l’attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d’agir en ce sens dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Mme B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Delimi, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Delimi la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 janvier 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B… dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Delimi une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Delimi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à Me Delimi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme C…, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
J. C…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Colombie ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- Effacement ·
- En l'état ·
- Pièces
- Article pyrotechnique ·
- Divertissement ·
- Département ·
- Explosif ·
- État d'urgence ·
- Industrie ·
- Utilisation ·
- Décret ·
- Directive ·
- Environnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Vaccination ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Terme ·
- Affection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Police ·
- Expulsion ·
- État de santé, ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Service public
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parking ·
- École ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Établissement ·
- Contestation sérieuse
- Enfant ·
- Paternité ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Reconnaissance ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Cartes
- Plein-emploi ·
- Hydrocarbure ·
- Holding ·
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Méditerranée ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Désistement ·
- Usine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.