Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 13 mars 2026, n° 2502567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Timothée Chaste, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet de la Marne a invalidé sa réussite au permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée, ne précisant de quelles incohérences il s’agit ;
elle a été prise incompétemment ;
le préfet ne justifie pas de la fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations du public et de l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La présidente, sur le fondement de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Delaborde, greffière :
- le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure ;
- les observations de Me Chaste, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, qui réside à Reims, a réussi l’épreuve pratique du permis de conduire le 8 octobre 2024. Le 8 avril 2025 lors du contrôle de son dossier, le préfet lui a demandé de justifier de sa présence le 7 décembre 2023 au centre d’examen de l’épreuve théorique « France Code » de Reims fermé depuis le 28 novembre 2024. Estimant les éléments produits insuffisants, le préfet de la Marne a, le 23 juin 2025, invalidé sa réussite au permis de conduire. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient (…) après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) Le permis de conduire (…) est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder au retrait d’un permis de conduire obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
Il ressort des pièces du dossier que si la décision attaquée cite les articles pertinents du code de la route et du code des relations entre le public et l’administration et l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, elle se borne à se prévaloir pour invalider l’épreuve théorique générale de M. A… que celui-ci n’a pu l’obtenir qu’à la faveur de manœuvres en particulier sur le doute soulevé de sa présence réelle à l’épreuve et indique qu’après examen des observations reçues le 14 avril 2025 par courriel, les incohérences liées à la passation de l’examen théorique n’ont pu être levées. Or, le préfet, qui ne produit que le courriel de réponse envoyé par M. A…, ne se réfère à aucun élément factuel précis que ce dernier aurait reçu dans le cadre de la procédure contradictoire préalable lui permettant de comprendre les motifs de la décision contestée, l’administration s’étant bornée à lui faire parvenir une liste de questions et ne lui ayant fait aucun retour. Il s’ensuit, que le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée. La décision du 23 juin 2025 doit par suite être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens.
Enfin, le préfet de la Marne étant partie perdante, il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 avril 2025 du préfet de la Marne est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au Préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente,
signé
S. MÉGRET
La greffière
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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