Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2402213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402213 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme C… A…, représentée par Me Angeloglou, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa réclamation n’était pas tardive, dès lors que l’attestation établie le 29 septembre 2022 par M. B…, par laquelle celui-ci a reconnu avoir lui-même perçu les sommes réclamées à Mme A… et s’être déclaré prêt à acquitter l’impôt correspondant, constitue un fait nouveau révélant que les impositions avaient été établies à tort à son nom et ouvrant, en conséquence, un nouveau délai de réclamation ;
- les impositions litigieuses ne pouvaient être maintenues à sa charge au regard des règles de solidarité fiscale entre ex-époux prévues à l’article 1691 bis du code général des impôts, dès lors qu’elle est divorcée de M. B… depuis 2007, qu’ils ne vivent plus ensemble depuis cette date, que l’administration fiscale était informée de cette séparation, et qu’il n’y aurait, par suite, pas lieu de lui faire supporter l’impôt afférent à des revenus dont son ex-mari reconnaît avoir eu seul la jouissance ;
- les relevés de ses comptes bancaires ouverts notamment dans les livres de la Société générale, de la Bred et du CIC pour les années 2017 à 2020 établissent qu’elle n’a pas bénéficié des revenus distribués imposés à son nom, la seule distribution de dividendes qu’elle aurait personnellement perçue étant celle du 19 juillet 2020, à hauteur de 60 000 euros, les autres crédits correspondant à des salaires régulièrement déclarés et fiscalisés ainsi qu’à des sommes reçues dans le cadre d’une succession ;
- s’agissant du rappel mis en recouvrement au titre de l’année 2017, la société CCL a comptabilisé au 31 décembre 2017 les sommes de 105 000 euros et 67 200 euros au titre de deux déclarations n° 2777, soit un total de 172 200 euros, et a en outre mis en place, le 9 octobre 2018, un plan de règlement prévoyant des versements mensuels de 12 500 euros, de sorte qu’elle ne pouvait faire l’objet d’un rappel d’imposition alors que la société s’était engagée à acquitter le prélèvement forfaitaire correspondant ;
- s’agissant des revenus de capitaux mobiliers mentionnés dans la proposition de rectification du 20 décembre 2017 à hauteur de 46 461 euros, ces sommes ont été perçues non par elle mais par son ex-époux, ainsi qu’il ressort de l’attestation produite, et elle ne saurait être imposée au titre de revenus qu’elle n’a pas perçus.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions relatives aux impositions au titre des années 2014 à 2016 sont irrecevables, dès lors que la réclamation préalable était tardive concernant ces années ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des impositions établies au titre des années 2018 et 2020, dès lors, d’une part, que l’imposition primitive mise à la charge de Mme A… au titre de l’année 2018 a fait l’objet d’un dégrèvement total par une décision du 14 octobre 2019, antérieurement à l’introduction de la requête, et, d’autre part, que l’avis d’imposition primitif établi au titre de l’année 2020 a fait apparaître un remboursement à son profit, sans qu’aucune autre imposition n’ait été émise au titre de cette année.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, divorcée de M. B… depuis 2007, a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2014, 2015 et 2016, à l’issue duquel l’administration lui a notifié, par des propositions de rectification des 20 décembre 2017 et 4 avril 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de ces années, mises en recouvrement par trois avis de rôle supplémentaire du 30 septembre 2018. Par ailleurs, la SASU CCL, dont Mme A… était, en 2017, la présidente et l’associée unique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant notamment sur l’exercice clos en 2017. Tirant les conséquences de ce contrôle, l’administration a, par une proposition de rectification du 22 juillet 2019, remis en cause, au titre de l’année 2017, le crédit d’impôt de 172 200 euros que l’intéressée avait porté sur sa déclaration de revenus à raison du prélèvement forfaitaire non libératoire afférent à des dividendes de 820 000 euros, puis a mis en recouvrement les impositions correspondantes par un avis de rôle supplémentaire du 17 janvier 2020. Enfin, Mme A…, défaillante au titre de l’année 2019, a, après relance puis mise en demeure, souscrit le 11 février 2021 une déclaration faisant notamment apparaître 550 013 euros de revenus de capitaux mobiliers, à raison desquels les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement par un avis de rôle supplémentaire du 23 avril 2021. Par une réclamation contentieuse du 13 octobre 2022, rejetée le 20 décembre 2023, Mme A… a contesté l’ensemble des impositions mises à sa charge au titre des années 2014 à 2020. Elle réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’administration :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement (…) c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 (…) Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : (…) c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. ». L’article R. 196-3 du même livre dispose que : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. ».
3. Il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de Mme A… au titre des années 2014, 2015 et 2016 lui ont été notifiées, s’agissant de l’année 2014, par une proposition de rectification du 20 décembre 2017 et, s’agissant des années 2015 et 2016, par une proposition de rectification du 4 avril 2018, puis mises en recouvrement par trois avis de rôle supplémentaire du 30 septembre 2018. Par suite, en application du délai général prévu au a) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, Mme A… disposait, pour ces trois années, d’un délai expirant le 31 décembre 2020 pour former sa réclamation contentieuse et, en application du délai spécial prévu à l’article R. 196-3 du même livre, d’un délai expirant au 31 décembre 2020 pour l’année 2014 et au 31 décembre 2021 pour les années 2015 et 2016. Or, il est constant que la réclamation contentieuse de l’intéressée n’a été présentée que le 13 octobre 2022. Si Mme A… soutient que l’attestation rédigée le 29 septembre 2022 par son ex-époux constituerait un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation, cette attestation, postérieure aux impositions litigieuses et établie pour les besoins de la cause, ne vise ni les années 2014 à 2016 ni les sommes provenant de la SASU CCL, mais se rapporte aux années 2017 et 2018 ainsi qu’à des sommes issues de la société Valorem. Dès lors, cette attestation ne peut être regardée ni comme un évènement au sens et pour l’application du c) de la première partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ni, en tout état de cause, comme une circonstance de nature à révéler que les impositions litigieuses ont été établies à tort, au sens du c) de la seconde partie de cet article, de nature à rouvrir le délai de réclamation. Par suite, la réclamation était tardive en ce qui concerne les impositions relatives aux années 2014 à 2016, et la fin de non-recevoir opposée par l’administration doit ainsi être accueillie.
Sur l’étendue du litige :
4. Il résulte de l’instruction que, si la requérante a entendu contester l’ensemble des impositions mises à sa charge au titre des années 2014 à 2020, les conclusions afférentes aux années 2014, 2015 et 2016 sont irrecevables pour tardiveté, ainsi qu’il a été dit ci-dessus. En outre, s’agissant de l’année 2018, l’imposition primitive établie à raison de revenus de capitaux mobiliers a fait l’objet d’un dégrèvement total de 60 336 euros par décision du 14 octobre 2019 à la suite du dépôt d’une déclaration corrective. Enfin, aucune imposition supplémentaire n’a été émise au titre de l’année 2020. Dans ces conditions, le présent litige ne conserve d’objet qu’en ce qui concerne les impositions au titre des années 2017 et 2019.
Sur le moyen relatif à la solidarité de paiement :
5. Aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts : « I. – Les époux (…) sont tenus solidairement au paiement :/ 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; (…) ».
6. Il résulte en effet de l’instruction que les impositions demeurant en litige n’ont pas été mises à la charge de Mme A… en qualité de codébitrice solidaire d’impositions établies au nom de M. B…, mais en son nom propre. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A… ne pourrait être recherchée au titre d’une solidarité de paiement avec son ex-époux est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’année 2017 :
7. En premier lieu, s’agissant des dividendes de l’année 2017, Mme A… soutient qu’elle n’a jamais perçu les revenus de capitaux mobiliers imposés à son nom, lesquels auraient en réalité été appréhendés par son ex-époux, M. B…, ainsi qu’en attesteraient tant l’attestation établie par celui-ci le 29 septembre 2022 que les relevés bancaires qu’elle a produits au stade de sa réclamation. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A… a elle-même porté sur sa déclaration de revenus de l’année 2017, déposée dans les délais, la somme de 820 000 euros en ligne 2DC au titre des revenus des actions et parts, ainsi que la même somme en ligne 2BH. Il résulte également de l’instruction que, lors de la vérification de comptabilité de la SASU CCL, dont Mme A… était la présidente et l’associée unique, le service a constaté qu’elle avait bénéficié, au cours de cette même année, de deux distributions de dividendes, l’une de 500 000 euros en juin 2017 et l’autre de 320 000 euros en décembre 2017, soit un total de 820 000 euros. En outre, M. B… était totalement étranger à la SASU CCL, dont il n’était ni associé ni dirigeant, et l’attestation invoquée par la requérante se rapporte à des prélèvements opérés sur les comptes de la société Valorem, et non sur ceux de la SASU CCL. Si Mme A… soutient que les relevés de ses comptes ouverts notamment dans les livres de la Société générale, de la Bred et du CIC établiraient qu’elle n’a pas perçu les dividendes imposés à son nom, ces relevés, dont elle se borne à indiquer qu’ils auraient été transmis au service au stade de la réclamation préalable, ne sont pas produits dans la présente instance. En tout état de cause, le droit à percevoir les dividendes appartient à l’associé à la date de la décision de distribution et ces sommes doivent être regardées comme entrant dans son patrimoine dès leur mise à disposition. Dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les fonds n’auraient pas transité sur les comptes personnels de Mme A… ou auraient ensuite été appréhendés par M. B…, au demeurant étranger à la SASU CCL, demeure sans incidence sur leur imposition entre les mains de l’associée unique de la société distributrice. Par ailleurs, si Mme A… soutient que les autres sommes créditées sur ses comptes correspondraient non à des dividendes, mais à des salaires régulièrement déclarés et fiscalisés ainsi qu’à des sommes perçues dans le cadre d’une succession, elle ne l’établit par aucune pièce et, au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que ces sommes se rapporteraient aux revenus de capitaux mobiliers imposés au titre des années en litige. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que les dividendes litigieux, qu’elle avait elle-même déclarés et qui ont été regardés par le service comme mis à sa disposition en sa qualité d’associée unique de la société distributrice, auraient été imposés à tort entre ses mains.
8. En second lieu, aux termes de l’article 117 quater du code général des impôts : « I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 % (…) Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. ».
9. S’agissant du crédit d’impôt afférent à ces dividendes, Mme A… fait valoir que la société CCL avait comptabilisé au 31 décembre 2017 les sommes de 105 000 euros et 67 200 euros correspondant aux deux déclarations n° 2777, soit un total de 172 200 euros, et qu’un plan de règlement avait été mis en place, de sorte qu’elle ne pouvait faire l’objet du rappel mis en recouvrement au titre de l’année 2017. Il résulte toutefois de l’instruction que la société n’avait, en 2017, ni déposé les déclarations n° 2777-SD ni acquitté le prélèvement forfaitaire de 21 % correspondant aux dividendes distribués, ces déclarations n’ayant été déposées que le 5 février 2019 et sans paiement. Le service a, par suite, remis en cause le crédit d’impôt de 172 200 euros que Mme A… avait porté sur sa déclaration de revenus de l’année 2017, en précisant qu’elle ne pourrait, le cas échéant, en bénéficier qu’à l’apurement effectif du montant des prélèvements dus par la société. Enfin, l’échéancier ultérieurement consenti à la société a été dénoncé pour inexécution le 23 septembre 2022. Par suite, la seule circonstance que la société aurait comptabilisé le montant du prélèvement ou obtenu un échéancier de paiement est sans incidence sur le bien-fondé de la remise en cause du crédit d’impôt revendiqué par Mme A…, dès lors qu’il n’est pas établi que ce prélèvement aurait été effectivement acquitté.
En ce qui concerne l’année 2019 :
10. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (…) ».
11. En application de ces dispositions, la requérante supporte la charge d’établir le caractère exagéré des impositions établies sur la base de ses propres déclarations et dont elle demande la décharge.
12. En se bornant à soutenir que les revenus en cause auraient été en réalité perçus par son ex-époux et à produire une attestation de celui-ci, au demeurant sans lien établi avec l’année 2019, sans assortir ses allégations de justificatifs probants de nature à remettre en cause les revenus qu’elle a elle-même déclarés, Mme A… n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions mises à sa charge au titre de l’année 2019.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
Le président,
Signé
F. BEAUFAŸSLa greffière,
Signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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