Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2410431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2024 et 15 janvier 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa conjointe ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de forme tiré du défaut de signature ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnait son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnait les articles L. 434-1 à L. 434-12 et R. 434-1 à R. 434-36 et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier du regroupement familial ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la moyenne mensuelle brut des revenus de son foyer est supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de l’évolution de leurs ressources ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 31 octobre 2025.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré produite par M. A… a été enregistrée le 5 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois né le 14 février 1997 et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 juin 2025, dont il a obtenu le renouvellement le 26 juin 2025, a déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe le 4 juillet 2023 et a reçu une attestation de dépôt de sa demande le 4 décembre 2023. Le 4 juin 2024, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur sa demande pendant plus de six mois, en vertu des dispositions de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 3 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a pris une décision explicite de rejet de sa demande de regroupement familial, laquelle s’est substituée à la décision implicite. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) » Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En outre, en application du décret 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 645,58 euros mensuels à compter du 1er mai 2022, porté à 1 678,95 euros mensuels à compter du 1er août 2022 par l’arrêté du 29 juillet 2022, et à 1 709,28 euros mensuels à compter du 1er janvier 2023 par le décret du 22 décembre 2022 et à 1746,20 euros à compter du 1er mai 2023 par arrêté du 26 avril 2023.
4. Il ressort de la décision attaquée que pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant au bénéfice de son épouse, le préfet s’est fondé sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé au titre de son foyer composé de deux personnes. Il ressort des bulletins de salaire produits par l’intéressé que, sur la période de référence des douze mois précédant sa demande présentée le 4 juillet 2023, son revenu mensuel brut moyen s’élevait à 1 625,58 euros, et était ainsi inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période qui s’élevait à 1 693,90 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant, sur la même période, a perçu des revenus qui pouvaient être pris en compte pour déterminer les ressources du foyer, lesquelles s’élevaient alors en moyenne par mois à 1 842,65 euros, soit au-dessus du seuil de référence. De plus, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que sur la période comprise entre le dépôt de la demande et la décision en litige, les ressources du foyer du requérant ont connu une évolution à la suite de la conclusion par l’épouse de ce dernier d’un contrat d’alternance. Ainsi, sur les douze mois précédant la décision attaquée, le revenu mensuel brut du foyer s’est élevé à 2 140 euros par mois, soit une somme supérieure à la moyenne mensuelle brute du salaire minimum de croissance. Par suite, en refusant le bénéfice du regroupement familial sollicité au motif que M. A… ne justifiait pas de ressources suffisantes au cours des douze mois précédant sa demande, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa conjointe doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. En raison du motif qui la fonde, et dès lors qu’il n’est pas contesté que le requérant remplit les autres conditions lui ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit fait droit au regroupement familial demandé par le requérant au bénéfice de son épouse. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’autoriser ce regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial présentée par M. A… au profit de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’autoriser le regroupement familial en faveur de l’épouse de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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