Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2026, n° 2215244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215244 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°2215244___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
M. et Mme X. Y et Mme NOYELLE-YM. KOLB LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRESDE LA VILLA JOSEPHINE___________
(6ème chambre)
Mme AA AB ___________
Mme AC AD publique___________
Audience du 30 janvier 2026Décision du 20 février 2026___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, M. et Mme AE et AF AG, M. AH AI et Mme AJ Noyelle-AI, M. AL AM et le syndicat de copropriétaires de la Villa Joséphine, représentés par Me Lepage, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le maire de Bourg-la-Reine a délivré à la société à action simplifiée Maison Molière un permis de construire en vue de la construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes après démolition de l’établissement existant, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-la-Reine et de la société Maison Molière la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que :
ola notice et le plan de masse du dossier sont insuffisants en ce qui concerne l’état initial, en particulier s’agissant des arbres à abattre ;
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ola notice est insuffisante en ce qui concerne les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages ; oil ne comporte pas de document graphique représentant l’insertion du projet par rapport aux construction avoisinantes ; – l’arrêté méconnaît l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme ; – il méconnaît l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme ; – il méconnaît l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023, le syndicat de copropriétaires de la Villa Joséphine déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la société par actions simplifiée Maison Molière, représentée par Me Amblard, conclut au sursis à statuer sur les conclusions de la requête dans l’attente de la décision du maire de Bourg-la-Reine sur un nouveau projet.
Elle fait valoir qu’elle va déposer une demande de permis modificatif ou une nouvelle demande de permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la commune de Bourg-la-Reine, représentée par Me Cotillon, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoie à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et dans tous les cas à ce qu’il soit donné acte du désistement du syndicat de copropriétaires de la Villa Joséphine et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire des autres requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme AN ;- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;- les observations de Me Sigronde, représentant les requérants ;- les observations de Me Deloum, représentant la commune de Bourg-la-Reine ;- et les observations de Me Amblard, représentant la société Maison Molière.
Une note en délibéré a été enregistrée le 3 février 2026 pour la société Maison Molière et n’a pas été communiquée.
N°22152443
Une note en délibéré a été enregistrée le 11 février 2026 pour les requérants et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1.Par un arrêté du 7 décembre 2021, le maire de Bourg-la-Reine a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Maison Molière un permis de construire en vue de la construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) après démolition de l’établissement existant. Par un courrier du 29 juin 2022, M. et Mme AE et AF AG, M. AH AI et Mme AJ Noyelle-AI, M. AL AM et le syndicat de copropriétaires de la Villa Joséphine ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur le désistement partiel :
2.Par un mémoire, enregistré 31 mars 2023, le syndicat de copropriétaires de la Villa Joséphine déclare se désister de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de demande :
3.En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
4.La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5.D’une part, les requérants soutiennent que la description de l’état initial du terrain ne permet pas de déterminer le nombre d’arbres à abattre pour la réalisation du projet. Toutefois, le dossier de permis comporte un plan de masse de l’existant, du projet et des démolitions qui
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indiquent de manière concordante que les trois arbres existants seront abattus et que quatre arbres seront replantés sur le terrain. Par ailleurs, si la notice du projet ne décrit pas suffisamment la végétation et les éléments paysagers existants, cette insuffisance est partiellement compensée par le plan de masse des démolitions et de l’existant où figure l’emplacement précis des arbres à abattre, alors qu’il n’est ni allégué ni établi que l’absence de description de ces arbres et des autres éléments paysagers existants ait été de nature à fausser l’appréciation du service sur la conformité du projet à la réglementation. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au regard de l’article R. 431-9 et du 1° de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6.D’autre part, les requérants soutiennent que les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement ne sont pas précisés par la notice de présentation du projet. Toutefois, celle-ci décrit l’aménagement des accès à la construction et au stationnement projetés, l’environnement lointain et les constructions avoisinantes, le traitement des espaces libres, notamment paysagers, et le traitement des matériaux et des couleurs, façade par façade, permettant sa bonne intégration dans le paysage. Si la notice est effectivement lacunaire en ce qui concerne l’implantation, l’organisation et le volume de la construction projetée, qui ne sont pas suffisamment décrits, ces éléments sont précisément représentés sur les plans de masse, de façade et de coupe du dossier, de sorte que l’appréciation du service instructeur n’a pas été faussée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7.En second lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…). ».
8.Les requérants soutiennent que le dossier est dépourvu de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions immédiatement voisines et son impact visuel à leur égard. Toutefois, le dossier de demande comporte deux documents graphiques référencés PC6-1 et PC6-2 permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions voisines et aux paysages depuis le boulevard Carnot, ainsi qu’un document photographique représentant le projet depuis le parc adjacent. Les dispositions citées au point précédent n’imposent pas la production de plusieurs documents graphiques représentant l’insertion du projet en toutes ses façades ni par rapport à toutes les constructions voisines du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du projet au règlement du plan local d’urbanisme :
9.En premier lieu, aux termes de l’article UB 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « 3.2 Conditions d’accès aux voies ouvertes au public / Les accès* de véhicules motorisés doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. (…) / Les accès doivent présenter le moindre risque pour la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation publique ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. (…) / En outre, dans le cas de passages sous un bâtiment neuf, le porche doit avoir une hauteur libre de 3,50 mètres minimum. (…) ». Et aux termes de l’article UB 10 de ce règlement : « 10.1 Hauteur maximale des constructions / (…) La hauteur plafond* des constructions est limitée à 13 mètres. ».
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10.Par ailleurs, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…). ». L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci entraînent des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet et qu’elles aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et règlementaires dont l’administration est chargée d’examiner le respect.
11.D’une part, les requérants soutiennent que la modification prescrite par l’arrêté attaqué sur la hauteur du porche d’accès en façade est illégale en ce qu’elle nécessite de revoir la configuration de la construction et donc de présenter un nouveau projet. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il conditionne le permis de construire à la surélévation du porche d’accès des véhicules de livraison à une hauteur de 3,50 mètres, conformément aux dispositions précitées de l’article UE 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier de demande, en particulier du plan de coupe de la façade Est, que ce porche présentait une hauteur de 2,90 mètres à l’entrée et de 2,45 mètres à la sortie, si bien que la mise en œuvre de la prescription nécessitera sa surélévation de 0,60 mètres à l’entrée et de 1,05 mètres à la sortie. Dès lors que le projet prévoit une hauteur de la construction au faîtage de 12,85 mètres pour une hauteur maximale autorisée par le plan local d’urbanisme de 13 mètres, la modification prescrite ne pourra résulter d’une simple surélévation de toute la construction, mais imposera au pétitionnaire de revoir la conception d’ensemble de son projet, par exemple en réduisant la hauteur d’un ou plusieurs niveaux ou en revoyant la configuration de l’accès. A supposer que la prescription ait ainsi entendu imposer à la pétitionnaire de revoir la configuration de son projet pour le mettre en conformité avec les dispositions précitées, elle est excessivement imprécise et générale et nécessite des modifications substantielles qui, pour être contrôlées par l’autorité compétente, nécessitent la présentation d’un nouveau projet. Les requérants sont donc fondés à soutenir que cette prescription est illégale.
12.Cette prescription étant indispensable, dans son principe, pour assurer la légalité du permis de construire au regard des dispositions précitées de l’article UB 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être accueilli.
13.D’autre part, les requérants soutiennent que l’accès des véhicules de livraison par le porche situé à l’alignement du boulevard Carnot engendre des risques pour la sécurité des véhicules et des piétons empruntant cette voie publique. S’il ressort des pièces du dossier que ce porche ne prévoit pas d’espace de retournement, si bien que les véhicules l’empruntant devront soit y entrer soit en sortir en marche arrière, il n’est pas établi que le trafic sur le boulevard Carnot, lequel est large et à double sens, serait particulièrement intense. Par ailleurs, cet accès sera seulement emprunté par les véhicules de livraison de denrées alimentaires et de produits d’hygiène, dont la commune soutient sans être contredite que la fréquence restera limitée. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que cet accès entrainerait pour la sécurité des usagers de la voie publique et des personnes l’utilisant des risques contraires aux dispositions précitées de l’article UB 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Ce moyen doit donc être écarté.
14.En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « 7.1 Règles d’implantation / Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières. Dans le cas d’implantation sur limite, la façade doit être aveugle. (…) ». Aux termes du lexique de ce règlement : « Mur aveugle : / Un mur aveugle est un mur en maçonnerie pleine ne comportant aucune ouverture ou seulement des jours
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de souffrance ou des pavés de verre fixes. » et « Jour de souffrance : / Les jours de souffrance sont des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. / Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à 2,60 mètres au-dessus du plancher à rez-de-chaussée, et à 1,90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. / Les jours constitués d’un assemblage de carreaux en verre du type « briques nevada » ou par des châssis fixes à verre dormant opaque et épais, à surface granuleuse, sont admis dans un mur aveugle sans que les cotes imposées pour un jour de souffrance soient respectées. ».
15.Il ressort des pièces du dossier qu’une partie de la façade Est du projet est située en limite séparative latérale. La notice architecturale et le plan de cette façade prévoient qu’elle comportera « des châssis fixes et opaques de type verre dans la gamme Emalit Evolution de chez Saint Gobain ». Les châssis fixes opaques et à verre dormant sont susceptibles de constituer des jours de souffrance au sens et pour l’application du règlement du plan local d’urbanisme à condition qu’ils soient épais et à surface granuleuse. Or, les requérants soutiennent sans être contredits que les châssis prévus sur cette façade ne remplissent aucune de ces deux conditions. Faute pour les défendeurs de l’établir, les requérants sont fondés à soutenir que cette façade située en limite séparative latérale n’est pas aveugle, si bien qu’elle méconnaît les dispositions précitées de l’article UB 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
16.En troisième lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « 11.1 Règle générale : / Les dispositions figurant dans le présent chapitre sont applicables aux constructions existantes et aux constructions nouvelles. / Au-delà du respect du présent article, le pétitionnaire se reportera à la charte architecturale et paysagère de la commune qui figure en annexe du PLU. / 11.1.1 Façades et pignons / Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments doivent faire l’objet d’un même soin dans leur traitement et être en harmonie. (…) ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refus ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
17.Les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne s’insère pas bien dans son environnement bâti, et celles du point 1.1 de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que plusieurs façades situées en limite séparative sont traitées de manière similaire et uniforme, alors que la prescription prévue à ce titre par l’arrêté de permis est insuffisamment précise.
18.D’une part, il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel s’implante le projet est composé de maisons individuelles mais aussi d’immeubles et d’établissements au gabarit proche de celui de la construction projetée, sans présenter d’unité architecturale particulière. Si les requérants critiquent l’implantation du bâtiment à l’alignement, celle-ci ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants dès lors qu’elle s’implante, contrairement à l’existant, dans le prolongement de la construction et de la clôture mitoyennes côté rue, alors que côté jardin, elle est séparée des maisons voisines par leurs jardins et de la villa Saint-Cyr par un parc paysager. Par ailleurs, le caractère massif de la construction depuis le boulevard Carnot est atténué par l’effort de variation sur la façade correspondante, traitée en tuileaux de ton beige jusqu’au 2ème étage, avec un troisième étage de forme mansardée, en ton gris clair et rythmé par des lucarnes. Dans ces conditions, le projet ne méconnaît pas l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
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19.D’autre part, s’agissant du traitement des façades de la construction, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il prévoit une prescription tirée de ce que « la façade ouest sur limite séparative de la partie arrière de la construction devra être composée de plusieurs séquences marquées par des variations de volume ou d’aspect. ». Les requérants sont fondés à soutenir que cette prescription ne porte pas sur un point précis au sens des principes exposés au point 10, faute de préciser les séquences et les variations de volume et d’aspect à prévoir sur cette façade. Cette prescription illégale doit donc être annulée. S’il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de cette prescription, les façades nord, ouest et est situées en limite séparative sont traitées de manière uniforme en enduit gris clair, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une méconnaissance des dispositions citées au point 17, dès lors que ces différentes façades sont en harmonie et traitées avec un même soin, dans une couleur claire et neutre qui ne rompt pas avec les façades avoisinantes.
20.Par suite, la prescription du permis liée à la façade ouest de la construction, qui est divisible du permis de construire, doit être annulée et les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. […].1 du règlement du plan local d’urbanisme doivent être écartés.
21.En dernier lieu, aux termes de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « 12.1 Normes de stationnement des véhicules pour les nouvelles constructions : / Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif / – Pour les hôpitaux ou cliniques / 1 place maximum pour 4 lits / – Pour les autres constructions / Le nombre de stationnement à aménager pour les véhicules est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique, de leur regroupement et de leur fonctionnement. Cet examen peut aboutir à n’exiger l’aménagement d’aucune place de stationnement. (…) ».
22.D’une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des règles de stationnement applicables aux hôpitaux et cliniques, auxquelles l’EHPAD projeté n’est pas soumis, pas plus que de l’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme en tant qu’il prévoit, au sein des règles applicables aux services publics ou d’intérêt collectif, des règles spécifiques aux hôpitaux et cliniques, qui n’ont pas été appliquées au projet en litige. D’autre part, s’ils soutiennent que le projet ne pourra pas accueillir les sept places de stationnement prévues sur la parcelle faisant face au terrain d’assiette, dès lors que leur emplacement est déjà occupé par des arbres et une pergola, cette circonstance n’est pas susceptible d’établir une méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 12.1, alors en outre que le permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser une construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, qui n’indique pas la présence d’arbres à l’endroit des places de stationnement projetés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté en ses deux branches.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
23.Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
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24.Il résulte de tout ce qui précède que les illégalités relevées aux points 11, 12 et 15 du présent jugement, tirées de la méconnaissance des articles UB 3.[…].1 du règlement du plan local d’urbanisme, n’affectent qu’une partie du projet et permettent sa régularisation. Cette régularisation n’implique pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changera la nature même. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en prononçant, dans cette mesure, l’annulation partielle du permis de construire.
25.Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 7 décembre 2021 doit être annulé partiellement dans les conditions prévues au point précédent et que la prescription du permis liée à la façade ouest doit également être annulée. Par voie de conséquence, la décision de rejet du recours gracieux formé par les requérants doit être annulée dans la même mesure.
Sur les frais liés au litige :
26.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Bourg-la-Reine demande sur leur fondement.
27.En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bourg-la-Reine et de la société à action simplifiée Maison Molière la somme de 1 500 euros chacune à verser aux requérants sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du syndicat de copropriétaires de la Villa Joséphine.
Article 2 : L’arrêté du 7 décembre 2021 du maire de Bourg-la-Reine est annulé en tant qu’il prévoit la prescription relative à la façade ouest de la construction figurant en son article 2 et en tant qu’il méconnaît les articles UB 3.[…].1 du règlement du plan local d’urbanisme. La décision de rejet du recours gracieux formé par M. et Mme AG, M. AI et Mme Noyelle-AI, M. AM et le syndicat de copropriétaires de la Villa Joséphine est annulée dans la même mesure.
Article 3 : La commune de Bourg-la-Reine et la société à action simplifiée Maison Molière verseront chacune une somme de 1 500 euros à M. et Mme AG, M. AI et Mme Noyelle-AI et M. AM en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme AE et AF AG, à la commune de Bourg-la-Reine et à la société par actions simplifiée Maison Molière.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Mathieu, présidente ;- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;- Mme AN, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
N°22152449
La rapporteure,
La présidente,
signé
signé
L. AN
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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