Annulation 9 novembre 2021
Rejet 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 9 nov. 2021, n° 1807239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1807239 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Grenoble
5ème chambre
7 décembre 2021
n° 1807239
TEXTE INTÉGRAL
LCM Conseil et a.
M. Christian X Rapporteur
Le tribunal administratif de Grenoble
Mme Julie Y Rapporteure publique
Audience du 9 novembre 2021
68-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 29 janvier 2021, le tribunal a sursis à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sur la requête visée tendant à l’annulation du permis de construire délivré le
17 septembre 2018 par le maire de la commune de Les Belleville à la SCI le Flamingo en fixant un délai de régularisation de six mois.
Par un mémoire enregistre le 20 octobre 2021, la SCI le Flamingo conclut au rejet de la requête ou subsidiairement faire application des dispositions des articles L. […]. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de mettre à la charge des requérants une somme de 3 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif délivré le 30 septembre 2021 a régularisé le vice dont était entaché le permis initial.
Un mémoire des requérants a été enregistre le 8 novembre 2021, après clôture de l’instruction.
Vu:
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de 1 audience.
Ont été entendus au cours de 1 audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Y,
- et les observations de Me Rouault, représentant les requérants, de Me Lalubie, représentant la commune de Les Belleville ainsi que celles de Me Monflier, représentant la SCI le Flamingo.
Une note en délibéré présentée par la SCI le Flamingo a été enregistrée le 16 novembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 janvier 2021, le tribunal a sursis à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de
l’urbanisme sur la requête visée tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 17 septembre 2018 par le maire de la commune de Les Belleville à la SCI le Flamingo en fixant un délai de régularisation de six mois concernant le nombre de places de stationnement couvertes.
Un permis modificatif a été délivré le 30 septembre 2021.
Sur le moyen retenu dans le jugement du 29 janvier 2021 :
2. L’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme, applicable à la zone USM, en vigueur à la date de délivrance du permis modificatif, dispose notamment que "Le calcul pour le nombre de places de stationnement s’applique à chaque tranche entamée / En dehors des droits acquis, y compris pour les extensions ou changements de destination de plus de 40 m2 de surface de plancher, il sera exigé : (…) Pour les hôtels et hôtels-restaurants : 1 place de stationnement pour 3 chambres ; / Le ratio des places de stationnement couvert pour les constructions à destination
d’hébergements hôteliers et touristiques devra respecter les dispositions de l’OAP hébergements
hôteliers et touristiques". L’OAP hébergements hôteliers et touristiques prévoit en son orientation
n°5 qu’en zone USM "au moins 85% des besoins nouveaux en stationnement liés à la création
d’hébergements touristiques doivent être prévus dans des parkings couverts ou garages".
3. Ces dispositions ne prévoyant pas de règles spécifiques pour le logement du personnel, il y a lieu de considérer ces surfaces comme également affectées à l’activité hôtelière. En vertu des dispositions citées le projet nécessite 12 places de stationnement dont 10 couvertes. Le plan masse du permis modificatif matérialise effectivement une couverture de 4 places de stationnement à l’extérieur du projet de construction. Il apparaît cependant dans le plan de niveau
0 que les trois places de stationnement prévues dans le garage souterrain sont commandées, de sorte que seule une de ces places peut être considérée comme utilisable. Par conséquent le permis de construire modificatif, qui ne prévoit la couverture que de 7 places de stationnement dont 2 sont inutilisables, est illégal et ne permet pas de régulariser le vice relevé dans le jugement du 29 janvier 2021.
Sur les conséquences de l’illégalité relevée :
4. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : "Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi deconclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à
déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé". Si le juge peut de nouveau surseoir à statuer lorsqu’est en cause un vice propre à la mesure de régularisation, il n’en va pas de même dans le cas où cette mesure n’a pas purgé le vice dont était entaché le permis initial.
5. En conséquence, la nouvelle demande de sursis à statuer présentée par la SCI le Flamingo doit être rejetée et le permis de construire du 17 septembre 2018 annulé.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais d’instance. Les conclusions présentées en ce sens par la commune de Les Belleville et la
SCI le Flamingo doivent donc être rejetées. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de
l’espèce de mettre à la charge de la commune de Les Belleville une somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er :
Le permis de construire du 17 septembre 2018 est annule.
Article 2 :
La commune de Les Belleville versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifie a la société LCM Conseil, à la commune de Les Belleville et à la
SCI Le Flamingo.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Albertville.
Délibéré après l’ audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. X, président,
Mme André, conseillère,
Mme Brenner-Adanlété, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2021.
Le président, rapporteur, C. X
La première assesseure, V. André
Le greffier,
P. Z
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