Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2002229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
B une requête, enregistrée le 11 juin 2020, M. C A, représenté B Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision B laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 :
— le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision implicite de rejet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2022 :
— le rapport de M. Blanc, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité tunisienne, né le 1er mai 1960, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé B le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande, en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue B la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien précité : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues B la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ». Et aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », M. A soutient qu’il a fixé le centre de sa vie privée et professionnelle en France. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats de travail, contrats et bulletins de salaires produits à l’instance, que l’intéressé qui est entré régulièrement en France en 2008 s’y est maintenu depuis. Il a travaillé en qualité de tailleur de pierre et de maçon et est employé en CDI à temps complet en qualité de maçon dans la même entreprise depuis mai 2019. En outre une partie de sa famille est régulièrement présente en France, et notamment son oncle chez qui il réside. Ces éléments ne sont pas contredits B le préfet qui ne produit pas d’écritures en défense. Dans ces circonstances, M. A fait état d’une intégration particulière en France B son travail et est fondé a estimer que le refus qui lui a été opposé B le préfet des Alpes Maritimes est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. B suite, il est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite prise sur la demande du 19 décembre 2019 de M. A B le préfet des Alpes-Maritimes doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le motif d’annulation retenu ci-dessus implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, délivre à M. A, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les frais d’instance :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. B suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guigui, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guigui de la somme de 800 euros.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes prise sur la demande du 19 décembre 2019 de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guigui une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public B mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 .
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. RINGEVAL Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou B délégation le greffier
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