Annulation 8 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 8 juil. 2022, n° 2101820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2101820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 août 2021, 13 septembre 2021,
17 novembre 2021 et 11 février 2022, M. C A demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération n° 26062021-90 du 28 juin 2021 par laquelle le conseil municipal d’Aÿ-Champagne a fixé le montant du loyer mensuel pour le logement communal situé au 2 bis, rue Marie Coquebert et a autorisé son maire à signer toutes les pièces afférences à dossier.
Il soutient que :
— le conseil municipal était incompétent pour adopter la délibération attaquée, dès lors que la délibération du 14 septembre 2020 a transféré au maire la compétence pour fixer le montant du loyer d’un logement communal ;
— la délibération attaquée ne mentionne pas les caractéristiques du logement en cause et, en l’absence d’une telle information, le conseil municipal n’aurait pas fixé le loyer mensuel au montant de 450 euros ;
— le loyer a été fixé à un montant inférieur à la valeur locative du logement communal en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, la commune d’Aÿ-Champagne, représentée par la SELAS Devarenne associés, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le requérant a voté la délibération attaquée et que, à ce titre, il est dépourvu d’intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable, dès lors que la délibération attaquée présente le caractère d’un acte superfétatoire ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B E,
— les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique,
— et les observations de M. A et de Me Devarenne-Odaert, représentant la commune d’Aÿ-Champagne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, membre du conseil municipal d’Aÿ-Champagne, demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la délibération n° 26062021-90 du 28 juin 2021 par laquelle le conseil municipal d’Aÿ-Champagne a fixé le montant du loyer mensuel pour le logement communal situé au 2 bis, rue Marie Coquebert et a autorisé son maire à signer toutes les pièces afférences à dossier.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense :
2. Les membres d’un conseil municipal justifient en cette qualité d’un intérêt à attaquer les délibérations de ce conseil, même sans se prévaloir d’une atteinte portée à leurs prérogatives. La circonstance qu’ils aient votée favorablement à l’adoption d’une délibération ne fait pas obstacle à ce que, ultérieurement, ils en demandant l’annulation devant le juge administratif. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que M. A serait dépourvu d’intérêt à agir doit être écartée.
3. La délibération adoptée par le conseil municipal d’Aÿ-Champagne le 28 juin 2021, qui fixe le montant du loyer mensuel pour la location d’un logement communal, constitue un acte de gestion d’un bien communal et, dès lors, elle ne présente pas les caractères d’un acte superfétatoire. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; () ".
5. La délibération attaquée fixe le loyer à percevoir par la commune d’Aÿ-Champagne dans l’éventualité de la mise en location d’un logement communal et il ressort des pièces du dossier que cette location, qui n’est pas motivée par des nécessités de service, est envisagée sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit, par des dispositions d’ordre public, que les baux de location sont signés pour une durée de trois ans. Ainsi, cette délibération, par son objet, rentre dans le champ des dispositions précitées du 5° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
6. Or, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 14 septembre 2020, le conseil municipal d’Aÿ-Champagne a donné délégation à son maire, pendant toute la durée de son mandat, compétence pour « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ». Ainsi, à la date d’adoption de la délibération attaquée, le conseil municipal d’Aÿ-Champagne était dessaisi de sa compétence pour déterminer une clause substantielle d’un contrat à venir qui, par son objet, rentre dans le champ des dispositions précitées du 5° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le conseil municipal d’Aÿ-Champagne était incompétent pour adopter la délibération attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la délibération n° 26062021-90 adoptée le 28 juin 2021 par le conseil municipal d’Aÿ-Champagne doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 26062021-90 adoptée le 28 juin 2021 par le conseil municipal d’Aÿ-Champagne est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune d’Aÿ-Champagne.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Clemmy Friedrich, conseiller,
Mme Anne-Laure Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
C. E
Le président,
Signé
O. NIZET
La greffière,
Signé
N. MASSON
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