Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mars 2026, n° 2602238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de la convoquer à un rendez-vous en préfecture, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à elle-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme B…, ressortissante algérienne, s’est présentée le 5 janvier 2026 au guichet de la préfecture de l’Isère afin de déposer une demande de titre de séjour. Elle s’est vu opposer un refus d’enregistrement au motif que sa demande était dilatoire.
Si Mme B… se prévaut d’une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales, celle-ci a été prise le 22 avril 2025, soit il y a plus de dix mois. Il ressort par ailleurs de la lecture de cette ordonnance que l’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 1er août 2023. La requérante reconnaît elle-même que les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables en tant que ressortissante algérienne et qu’il appartient seulement à l’autorité préfectorale, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, d’apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dès lors, il n’est pas certain qu’une telle régularisation lui permettrait d’exercer une activité professionnelle en France, outre qu’il n’est fait état dans la requête d’aucun projet professionnel précis. Il n’est pas établi que l’absence de titre de séjour empêche la requérante d’avoir accès à certaines aides financières prévues pour les personnes victimes de violences conjugales. Enfin, les allégations selon lesquelles la requérante serait suivie par un psychiatre en raison des violences qu’elle a subies et que sa situation administrative contribuerait à son sentiment de désespoir ne sont étayées d’aucune pièce et, en tout état de cause, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Bazin.
Fait à Grenoble, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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